Cour d’appel de Douai, le 5 février 2026, n°24/01244

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 février 2026, a été saisie d’un litige contractuel né de l’inexécution de deux ventes de marchandises. L’acheteur, débouté de sa demande de dommages et intérêts en première instance, formait appel pour obtenir la résolution des contrats et la réparation de son préjudice économique. La Cour accueille la demande en résolution mais rejette l’indemnisation, confirmant ainsi le jugement déféré sur ce dernier point. Cette décision permet d’observer un strict encadrement procédural des prétentions en appel et une exigence probatoire rigoureuse en matière de réparation du préjudice contractuel.

**I. L’assouplissement contrôlé des fins de la demande en appel**

La Cour écarte l’exception d’irrecevabilité pour demande nouvelle soulevée par le défendeur. Elle rappelle le principe de l’article 564 du code de procédure civile interdisant de nouvelles prétentions en appel. Toutefois, elle applique l’article 565 qui admet celles “tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent”. La Cour estime que la demande en résolution et celle en indemnisation forment un tout indivisible avec la demande initiale en dommages et intérêts pour inexécution. Elle relève que les deux ventes “avaient pris fin en février 2022” et que le remboursement des acomptes était intervenu. L’appelante n’aurait usé que d’une “impropriété de langage” en première instance. Cette analyse procédurale favorise l’économie des moyens et la bonne administration de la justice. Elle évite un renvoi devant le juge du fond pour une question de qualification juridique. La Cour opère ainsi une interprétation téléologique des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Elle privilégie la substance des prétentions sur leur formulation technique initiale.

La solution se conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Celle-ci exige des juges du fond qu’ils examinent “au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567” si une demande est nouvelle. La Cour de Douai respecte scrupuleusement cette directive. Elle constate que la finalité indemnitaire demeure identique malgré le changement de fondement juridique. Cette approche évite les dénis de justice liés à des vices de procédure. Elle garantit un examen au fond du litige dans son intégralité. La Cour accomplit ainsi pleinement sa mission de double degré de juridiction. Elle ne se laisse pas arrêter par une irrecevabilité purement formelle. La décision illustre l’équilibre entre sécurité juridique et souplesse procédurale. Elle permet une saine adaptation des demandes à l’évolution des débats devant la cour d’appel.

**II. L’exigence probatoire maintenue en matière de réparation du préjudice contractuel**

La Cour reconnaît le manquement contractuel du vendeur et prononce la résolution des contrats à ses torts. Elle écarte l’invocation de la force majeure, estimant que la défaillance d’un fournisseur habituel n’est pas “imprévisible”. En revanche, elle déboute l’acheteur de sa demande indemnitaire de 164 011,16 euros. La Cour lui reproche de ne pas justifier “du préjudice qu’elle allègue ni dans son principe ni dans son montant”. Elle applique strictement les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. La charge de la preuve incombe à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation. L’acheteur produit plusieurs factures d’achats à des prix supérieurs. La Cour relève pourtant l’absence de “bon de commande afférent ou échange avec les entreprises concernées”. Elle note que les premières factures sont antérieures aux retards allégués. Une facture concerne même des framboises entières et non des brisures. La Cour en déduit que rien ne permet d’établir le lien de causalité entre l’inexécution et ces achats. Ils pourraient relever de l’approvisionnement courant auprès d’autres fournisseurs habituels.

La décision manifeste une rigueur constante dans l’appréciation de la perte subie et du gain manqué. La Cour exige des preuves concrètes et concordantes du préjudice économique. Le simple différentiel de prix entre le contrat et des factures isolées est insuffisant. Elle rappelle que l’indemnisation couvre “la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé” selon l’article 1231-2 du code civil. L’acheteur invoquait un gain manqué sur des contrats avec ses propres clients. Il refusait de les produire pour des raisons de confidentialité. La Cour estime que ce refus prive le juge de tout élément pour vérifier l’existence et l’étendue du préjudice. Cette sévérité probatoire protège le débiteur contre des demandes indemnitaires spéculatives. Elle s’inscrit dans une jurisprudence exigeant des preuves certaines du préjudice. La solution peut paraître stricte pour l’acheteur qui a subi un manquement certain. Elle rappelle néanmoins que la résolution et la restitution des acomptes constituent déjà une réparation partielle. La Cour maintient un équilibre entre sanction de l’inexécution et prévention des abus en matière de dommages et intérêts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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