Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 19 février 2026, n°25/04306

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, a confirmé une ordonnance de référé rejetant une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Cette demande émanait d’une partie condamnée à exécuter des travaux de remise en état pour mettre fin à un empiètement sur une propriété voisine. L’appelante soutenait la nécessité d’une mesure d’instruction pour déterminer les modalités techniques et administratives d’exécution de l’injonction prononcée. La cour a jugé que cette demande ne relevait pas du référé probatoire. Elle a ainsi précisé les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile et délimité son champ par rapport aux pouvoirs du juge de la mise en état.

**La réaffirmation des conditions strictes du référé probatoire**

La cour rappelle avec rigueur le régime de la mesure d’instruction in futurum. Elle cite l’article 145 du code de procédure civile, selon lequel un motif légitime existe s’il existe un motif de “conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige”. La décision précise que “pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec”. Le demandeur doit justifier d’une action future potentielle, sans avoir à révéler ses intentions procédurales. La cour pose ainsi un cadre interprétatif strict, exigeant un lien direct entre la preuve à établir et un litige distinct et futur.

L’application de ces principes à l’espèce conduit la cour à rejeter la demande. Elle constate que “l’objet de la mesure d’instruction sollicitée est de déterminer les modalités d’exécution d’une décision de justice”. Or, un jugement au fond a déjà tranché le litige principal. La mesure n’a pas de caractère probatoire pour un procès à venir ; elle vise à “expliciter les modalités d’exécution des travaux”. La cour en déduit que l’appelante “ne fait référence à aucune action en justice future, indépendante des actions déjà en cours”. Dès lors, le motif légitime fait défaut. Cette analyse restrictive protège l’article 145 d’un détournement de sa finalité, qui est la constitution d’une preuve, et non l’aménagement des modalités d’exécution d’une décision déjà rendue.

**La distinction nette entre l’instruction in futurum et les pouvoirs du juge de la mise en état**

En écartant l’application de l’article 145, la cour trace une frontière procédurale claire. Elle estime que la mesure sollicitée “ne relève pas des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile mais des pouvoirs du conseiller de la mise en état”. Cette qualification renvoie à l’appel pendante contre le jugement de fond. La cour suggère qu’une difficulté d’exécution pourrait être soulevée dans le cadre de cette instance, “après tentative d’exécution des travaux […] et constat d’une impossibilité matérielle d’exécution”. La solution consacre une répartition des rôles : le référé probatoire est réservé à l’établissement préalable de faits pour un litige futur, tandis que les difficultés d’exécution d’une décision attaquée relèvent de l’instance au fond.

Cette position s’appuie sur une appréciation souveraine des éléments de la cause. La cour relève que les travaux ordonnés ont été décrits avec précision par le premier juge et que d’autres décisions ont déjà jugé qu’ils étaient “parfaitement clairs, précisément circonscrits et entièrement réalisables”. Elle considère ainsi que l’appelante cherche moins à établir une preuve qu’à reconsidérer l’économie de la décision de condamnation. En refusant de transformer le référé probatoire en instrument de réexamen des obligations nées d’un jugement, la cour défend l’autorité de la chose jugée et la finalité exécutoire des décisions. Elle rappelle que les modalités pratiques d’exécution, lorsqu’elles font difficulté, doivent être traitées dans les voies de droit appropriées, et non par une mesure anticipée détournée de son objet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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