Cour d’appel de Paris, le 17 février 2026, n°24/03371
La Cour d’appel de Paris, le 17 février 2026, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé du tribunal de proximité d’Étampes. Le litige oppose un gestionnaire d’un établissement d’hébergement à un résident défaillant. Le juge des référés avait ordonné le paiement de provisions mais avait débouté le gestionnaire de sa demande de constat d’acquisition d’une clause résolutoire. Ce rejet était fondé sur l’absence de preuve de l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée. Le gestionnaire fait appel de cette dernière décision. La question est de savoir si la production en appel d’un avis de réception signé permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’en ordonner les suites. La Cour infirme l’ordonnance sur ce point et constate la résiliation du contrat, ordonnant l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
La décision consacre d’abord une exigence probatoire rigoureuse pour l’acquisition des clauses résolutives. Elle rappelle ensuite les conséquences attachées à la résiliation pour inexécution.
**I. L’exigence d’une preuve formelle de la mise en demeure**
La validité de l’acquisition d’une clause résolutoire est subordonnée au strict respect des modalités contractuelles et légales de notification. Le juge du fond avait rejeté la demande au motif que « la preuve n’était pas rapportée que le courrier avait bien été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ». La Cour d’appel de Paris opère un revirement en se fondant sur la production tardive de « la copie de l’avis de réception signé du destinataire le 22 mai 2023″. Elle en déduit qu' »il est dès lors établi que la mise en demeure a été envoyée en recommandé et a bien été réceptionnée ». Cette solution illustre l’importance cardinale de la preuve matérielle en la matière. La simple allégation d’un envoi ne suffit pas. Le gestionnaire doit produire l’avis de réception signé ou tout autre élément probant. Cette rigueur protège le résident contre des résiliations arbitraires. Elle garantit la sécurité juridique des procédures d’expulsion. La Cour applique strictement l’article R. 633-3 du code de la construction, qui impose une notification « par lettre recommandée avec avis de réception ». La décision rappelle ainsi que la régularité formelle de la mise en demeure conditionne l’effectivité de la clause.
**II. Les conséquences attachées à la résiliation pour inexécution**
Une fois la preuve de la mise en demeure régulière rapportée, la résiliation devient de plein droit. La Cour constate « la résiliation de plein droit au 23 juin 2023, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ». Cette date correspond à l’expiration du délai contractuel d’un mois après la réception de la lettre. La résiliation emporte des effets immédiats et contraignants. La Cour ordonne ainsi « l’expulsion » du résident avec le concours de la force publique. Elle condamne également au paiement d' »une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance ». Cette indemnité court à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux. La décision précise le sort des meubles en renvoyant aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Elle opère ainsi une distinction nette entre l’obligation de quitter les lieux et la gestion des biens personnels. Le régime est donc complet et coercitif. Il vise à rétablir le gestionnaire dans ses droits patrimoniaux. La solution est conforme à la jurisprudence qui admet la mise en œuvre de clauses résolutives en cas d’impayés répétés. Elle assure l’équilibre économique des contrats d’hébergement. Toutefois, la Cour tempère ce dispositif en laissant à la charge du gestionnaire les dépens d’appel. Elle estime que l’échec en première instance résultait de « l’absence de production d’une pièce justificative essentielle ». Cette sanction procédurale rappelle que la diligence dans l’administration de la preuve incombe au demandeur.
La Cour d’appel de Paris, le 17 février 2026, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé du tribunal de proximité d’Étampes. Le litige oppose un gestionnaire d’un établissement d’hébergement à un résident défaillant. Le juge des référés avait ordonné le paiement de provisions mais avait débouté le gestionnaire de sa demande de constat d’acquisition d’une clause résolutoire. Ce rejet était fondé sur l’absence de preuve de l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée. Le gestionnaire fait appel de cette dernière décision. La question est de savoir si la production en appel d’un avis de réception signé permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’en ordonner les suites. La Cour infirme l’ordonnance sur ce point et constate la résiliation du contrat, ordonnant l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
La décision consacre d’abord une exigence probatoire rigoureuse pour l’acquisition des clauses résolutives. Elle rappelle ensuite les conséquences attachées à la résiliation pour inexécution.
**I. L’exigence d’une preuve formelle de la mise en demeure**
La validité de l’acquisition d’une clause résolutoire est subordonnée au strict respect des modalités contractuelles et légales de notification. Le juge du fond avait rejeté la demande au motif que « la preuve n’était pas rapportée que le courrier avait bien été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ». La Cour d’appel de Paris opère un revirement en se fondant sur la production tardive de « la copie de l’avis de réception signé du destinataire le 22 mai 2023″. Elle en déduit qu' »il est dès lors établi que la mise en demeure a été envoyée en recommandé et a bien été réceptionnée ». Cette solution illustre l’importance cardinale de la preuve matérielle en la matière. La simple allégation d’un envoi ne suffit pas. Le gestionnaire doit produire l’avis de réception signé ou tout autre élément probant. Cette rigueur protège le résident contre des résiliations arbitraires. Elle garantit la sécurité juridique des procédures d’expulsion. La Cour applique strictement l’article R. 633-3 du code de la construction, qui impose une notification « par lettre recommandée avec avis de réception ». La décision rappelle ainsi que la régularité formelle de la mise en demeure conditionne l’effectivité de la clause.
**II. Les conséquences attachées à la résiliation pour inexécution**
Une fois la preuve de la mise en demeure régulière rapportée, la résiliation devient de plein droit. La Cour constate « la résiliation de plein droit au 23 juin 2023, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ». Cette date correspond à l’expiration du délai contractuel d’un mois après la réception de la lettre. La résiliation emporte des effets immédiats et contraignants. La Cour ordonne ainsi « l’expulsion » du résident avec le concours de la force publique. Elle condamne également au paiement d' »une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance ». Cette indemnité court à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux. La décision précise le sort des meubles en renvoyant aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Elle opère ainsi une distinction nette entre l’obligation de quitter les lieux et la gestion des biens personnels. Le régime est donc complet et coercitif. Il vise à rétablir le gestionnaire dans ses droits patrimoniaux. La solution est conforme à la jurisprudence qui admet la mise en œuvre de clauses résolutives en cas d’impayés répétés. Elle assure l’équilibre économique des contrats d’hébergement. Toutefois, la Cour tempère ce dispositif en laissant à la charge du gestionnaire les dépens d’appel. Elle estime que l’échec en première instance résultait de « l’absence de production d’une pièce justificative essentielle ». Cette sanction procédurale rappelle que la diligence dans l’administration de la preuve incombe au demandeur.