Cour d’appel de Douai, le 5 février 2026, n°24/03867
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 février 2026, a confirmé un jugement ayant débouté une locataire de ses demandes fondées sur l’indécence et l’insalubrité de son logement. La décision souligne les exigences probatoires pesant sur le locataire qui invoque de tels désordres et opère une distinction nette entre les régimes juridiques de l’indécence et de l’insalubrité.
Une locataire soutenait que son logement présentait une humidité importante et des défauts affectant sa santé. Elle demandait en conséquence la réalisation de travaux, une indemnisation pour trouble de jouissance et la séquestration des loyers. Le juge des contentieux de la protection l’avait déboutée, considérant les preuves insuffisantes. La Cour d’appel, saisie par la locataire, a rejeté son pourvoi. Elle a estimé que la demanderice n’avait pas rapporté la preuve des désordres allégués, malgré la production de photographies et d’attestations. La cour a également relevé l’absence de saisine des autorités administratives compétentes en matière d’insalubrité. La question de droit était de savoir si la locataire, qui invoquait l’indécence et l’insalubrité de son logement, avait satisfait à la charge de la preuve lui incombant. La Cour d’appel y a répondu par la négative, confirmant ainsi le rejet de ses demandes.
La solution de la cour s’explique par une application rigoureuse des règles de preuve et par la distinction opérée entre les notions d’indécence et d’insalubrité. Elle appelle une réflexion sur les difficultés probatoires rencontrées par les locataires et sur les voies de recours à leur disposition.
**I. L’exigence d’une preuve substantielle des désordres invoqués**
La décision illustre le principe selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. La locataire produisait des photographies, des attestations de proches et des échanges avec certains services. La cour a jugé ces éléments insuffisants, les qualifiant d’ »essentiellement déclaratifs ou en lien indirect avec les éléments dénoncés ». Elle a notamment relevé que les démarches auprès de la caisse d’allocations familiales ou de la direction départementale des territoires concernaient d’autres finalités, comme la performance énergétique. La cour a ainsi considéré que ces pièces « n’établissent ni la réalité, ni la nature des désordres allégués ».
La locataire invoquait l’impossibilité financière de faire réaliser un constat par commissaire de justice. La cour a rejeté cet argument, estimant qu’il lui appartenait « de justifier d’une telle carence ». Elle a noté l’absence de preuve de demandes infructueuses auprès des commissaires de justice ou de leur ordre professionnel. Cette analyse impose une diligence active au locataire dans la constitution de son dossier probatoire. Elle souligne que la preuve de l’indécence, qui peut justifier des mesures judiciaires importantes, doit être solide et objective.
**II. La distinction entre les régimes de l’indécence et de l’insalubrité**
L’arrêt opère une clarification juridique importante en rappelant la distinction entre indécence et insalubrité. La cour précise que « la notion d’indécence, qui relève du droit privé, se distingue de celle d’insalubrité, qui relève du droit administratif ». Elle indique que l’insalubrité est du ressort de l’autorité préfectorale, avec une saisine initiale des services municipaux ou de l’agence régionale de santé. La cour en déduit une conséquence probatoire majeure : la locataire, qui se plaignait d’insalubrité, « ne justifie ni de la saisine du maire de sa commune, ni de l’agence régionale de santé et ne produit, de ce fait, pas plus de compte-rendu d’une visite d’évaluation à ce titre ».
Cette distinction a conduit la cour à constater une carence dans la démarche de la demanderice. Pourtant, la jurisprudence admet qu’ »un logement insalubre est nécessairement indécent ». Une saisine des autorités administratives, si elle avait abouti à un constat d’insalubrité, aurait donc constitué une preuve forte d’indécence. En exigeant cette démarche préalable, la cour semble indiquer que l’allégation d’insalubrité, plus grave, nécessite un fondement administratif. Cette position peut être critiquée car elle complexifie la charge du locataire, obligé de mener deux procédures parallèles. Elle révèle une approche stricte où la preuve de l’indécence par le seul contentieux privé est rendue difficile sans rapport d’expertise ou constat d’autorité.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 février 2026, a confirmé un jugement ayant débouté une locataire de ses demandes fondées sur l’indécence et l’insalubrité de son logement. La décision souligne les exigences probatoires pesant sur le locataire qui invoque de tels désordres et opère une distinction nette entre les régimes juridiques de l’indécence et de l’insalubrité.
Une locataire soutenait que son logement présentait une humidité importante et des défauts affectant sa santé. Elle demandait en conséquence la réalisation de travaux, une indemnisation pour trouble de jouissance et la séquestration des loyers. Le juge des contentieux de la protection l’avait déboutée, considérant les preuves insuffisantes. La Cour d’appel, saisie par la locataire, a rejeté son pourvoi. Elle a estimé que la demanderice n’avait pas rapporté la preuve des désordres allégués, malgré la production de photographies et d’attestations. La cour a également relevé l’absence de saisine des autorités administratives compétentes en matière d’insalubrité. La question de droit était de savoir si la locataire, qui invoquait l’indécence et l’insalubrité de son logement, avait satisfait à la charge de la preuve lui incombant. La Cour d’appel y a répondu par la négative, confirmant ainsi le rejet de ses demandes.
La solution de la cour s’explique par une application rigoureuse des règles de preuve et par la distinction opérée entre les notions d’indécence et d’insalubrité. Elle appelle une réflexion sur les difficultés probatoires rencontrées par les locataires et sur les voies de recours à leur disposition.
**I. L’exigence d’une preuve substantielle des désordres invoqués**
La décision illustre le principe selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. La locataire produisait des photographies, des attestations de proches et des échanges avec certains services. La cour a jugé ces éléments insuffisants, les qualifiant d’ »essentiellement déclaratifs ou en lien indirect avec les éléments dénoncés ». Elle a notamment relevé que les démarches auprès de la caisse d’allocations familiales ou de la direction départementale des territoires concernaient d’autres finalités, comme la performance énergétique. La cour a ainsi considéré que ces pièces « n’établissent ni la réalité, ni la nature des désordres allégués ».
La locataire invoquait l’impossibilité financière de faire réaliser un constat par commissaire de justice. La cour a rejeté cet argument, estimant qu’il lui appartenait « de justifier d’une telle carence ». Elle a noté l’absence de preuve de demandes infructueuses auprès des commissaires de justice ou de leur ordre professionnel. Cette analyse impose une diligence active au locataire dans la constitution de son dossier probatoire. Elle souligne que la preuve de l’indécence, qui peut justifier des mesures judiciaires importantes, doit être solide et objective.
**II. La distinction entre les régimes de l’indécence et de l’insalubrité**
L’arrêt opère une clarification juridique importante en rappelant la distinction entre indécence et insalubrité. La cour précise que « la notion d’indécence, qui relève du droit privé, se distingue de celle d’insalubrité, qui relève du droit administratif ». Elle indique que l’insalubrité est du ressort de l’autorité préfectorale, avec une saisine initiale des services municipaux ou de l’agence régionale de santé. La cour en déduit une conséquence probatoire majeure : la locataire, qui se plaignait d’insalubrité, « ne justifie ni de la saisine du maire de sa commune, ni de l’agence régionale de santé et ne produit, de ce fait, pas plus de compte-rendu d’une visite d’évaluation à ce titre ».
Cette distinction a conduit la cour à constater une carence dans la démarche de la demanderice. Pourtant, la jurisprudence admet qu’ »un logement insalubre est nécessairement indécent ». Une saisine des autorités administratives, si elle avait abouti à un constat d’insalubrité, aurait donc constitué une preuve forte d’indécence. En exigeant cette démarche préalable, la cour semble indiquer que l’allégation d’insalubrité, plus grave, nécessite un fondement administratif. Cette position peut être critiquée car elle complexifie la charge du locataire, obligé de mener deux procédures parallèles. Elle révèle une approche stricte où la preuve de l’indécence par le seul contentieux privé est rendue difficile sans rapport d’expertise ou constat d’autorité.