Cour d’appel de Douai, le 19 février 2026, n°25/01040

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 19 février 2026, se prononce sur la régularité d’une saisie-attribution pratiquée par un bailleur à l’encontre de son locataire commercial. Le juge de l’exécution avait annulé cette mesure et condamné le bailleur pour saisie abusive. La cour d’appel réforme cette décision. Elle admet la validité partielle de la saisie-attribution. Elle rejette également la demande en dommages et intérêts pour abus. L’arrêt précise les conditions d’exercice des voies d’exécution. Il rappelle l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions juridictionnelles.

L’arrêt opère une distinction nette entre les créances exécutoires et celles couvertes par l’autorité de la chose jugée. Il valide le principe de la saisie-attribution fondée sur un acte notarié. La cour rappelle que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur ». L’acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un tel titre. La mesure n’est donc pas entachée de nullité. La cour précise toutefois que la saisie ne pouvait porter sur une créance déjà jugée. L’arrêt du 7 juillet 2022 avait débouté le bailleur d’une demande provisionnelle. Cette décision avait « autorité de la chose jugée au provisoire ». La saisie-attribution devient dès lors irrégulière pour la fraction correspondante. La cour cantonne ainsi la mesure au seul montant des loyers postérieurs non encore tranchés. Cette solution assure une conciliation nécessaire. Elle protège l’autorité des décisions de justice tout en préservant l’effectivité des voies d’exécution.

La cour écarte ensuite toute qualification d’abus dans l’exercice de cette voie d’exécution. Le juge de l’exécution avait retenu une condamnation pour saisie abusive. La cour d’appel infirme ce point. Elle estime que la saisie « n’est pas davantage abusive ». Cette appréciation stricte de l’abus mérite analyse. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution vise les mesures inutiles ou abusives. La jurisprudence exige habituellement un élément intentionnel ou une faute lourde. Ici, la saisie portait sur une somme supérieure à la créance réellement due. Cette exagération pouvait suggérer un comportement abusif. La cour ne retient pas cette qualification. Elle considère probablement que l’erreur sur le montant exécutoire ne suffit pas. La bonne foi du créancier ou l’existence d’un titre exécutoire valide paraissent déterminantes. Cette interprétation restrictive protège le créancier diligent. Elle évite de dissuader le recours aux voies d’exécution légales. Elle peut cependant sembler favorable aux créanciers. Elle minimise les conséquences d’une saisie excessive sur le débiteur.

La portée de l’arrêt est immédiatement pratique. Il rappelle aux praticiens l’importance de vérifier l’étendue de l’autorité de la chose jugée. Un titre exécutoire ne permet pas de recouvrer une créance déjà jugée irrecevable. La décision illustre aussi le contrôle proportionnel du juge de l’exécution. L’annulation totale de la saisie est écartée au profit d’un cantonnement. Cette solution pragmatique évite une nouvelle procédure. Elle garantit une exécution partielle immédiate. L’arrêt pourrait influencer le contentieux des saisies abusives. Son refus de qualifier l’abus malgré un excès de zèle marque une certaine tolérance. Les créanciers pourraient s’en prévaloir pour contester des condamnations systématiques. Cette orientation nécessitera confirmation. Elle devra être conciliée avec la nécessaire protection du débiteur contre les mesures vexatoires. L’équilibre reste délicat entre efficacité de l’exécution et prévention des abus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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