Cour d’appel de Versailles, le 12 février 2026, n°25/02802

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 12 février 2026 confirme une ordonnance de référé ayant accordé une provision au vendeur dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. L’acquéreur soutenait l’existence d’une contestation sérieuse fondée sur un dol et sur des désordres affectant le local. La cour écarte ces moyens au regard des conditions d’octroi de la provision. Elle précise également le régime de la clause pénale en référé. Cette décision illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge des référés sur l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable.

**I. Le rejet des moyens de contestation sérieuse fondés sur le dol et les désordres**

La cour rappelle que le juge des référés ne peut accorder une provision que si “l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable”. Elle définit la contestation sérieuse comme un moyen de défense qui “n’apparaît pas immédiatement vain” et laisse subsister un doute sur la décision au fond. En l’espèce, l’acquéreur invoquait un dol par dissimulation de fuites d’eaux pluviales lors de la remise des clés. La cour procède à un examen détaillé des preuves apportées. Elle constate que les photographies produites sont antérieures à la livraison ou non datées. Les attestations versées ne démontrent pas la présence effective de fuites dans le local litigieux au jour de la livraison. La cour en déduit qu’“aucun élément ne permet d’établir qu’au jour de la remise des clés, des fuites auraient pu être toujours présentes, ni a fortiori qu’elles auraient pu être dissimulées”. Le moyen tiré du dol est ainsi écarté, faute de preuve suffisante. L’acquéreur soulevait également d’autres désordres, dont un incendie survenu plusieurs mois après la livraison. La cour juge cet événement “totalement inopérant” car sans lien avec les réserves formulées ou le dol allégué. Elle applique strictement l’exigence d’un lien direct entre les moyens de défense et l’obligation contestée. En confirmant la provision, la cour sanctionne le caractère superficiel ou artificiel des contestations avancées. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à la partie qui soulève une contestation sérieuse.

**II. La distinction entre provision et clause pénale dans le cadre du référé**

La décision opère une distinction nette entre la créance principale et les accessoires. La cour confirme l’octroi d’une provision sur le solde du prix, estimant que son montant n’était pas sérieusement contestable. En revanche, elle refuse d’accorder les intérêts de retard conventionnels réclamés par le vendeur. La cour qualifie l’indemnité stipulée au contrat de “clause pénale, susceptible en conséquence d’être modérée par le juge du fond, dont l’application échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés”. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Le juge des référés ne peut statuer sur la liquidation ou la modération d’une clause pénale, car cela nécessite une appréciation souveraine au fond. La cour rappelle ainsi les limites inhérentes à la procédure de référé. Elle sépare clairement la provision, qui relève de l’urgence et d’une apparence de droit, de la sanction contractuelle, qui relève du débat au fond. Par ailleurs, la cour alloue des dommages et intérêts provisionnels au vendeur pour le préjudice lié au retard de paiement. Elle rejette la demande de l’acquéreur fondée sur la procédure abusive, estimant que l’action en paiement était légitime. La décision trace une frontière précise entre les demandes provisionnelles recevables et celles qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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