Cour d’appel de Versailles, le 12 février 2026, n°24/03584

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 février 2026, a été saisie d’un litige né de la rupture d’une promesse unilatérale de vente. Les bénéficiaires de la promesse, après le refus du promettant de signer l’acte authentique, avaient accepté une transaction fixant une indemnité. L’inexécution partielle de cet accord les a conduits à demander en justice soit l’application de l’article 1590 du code civil, soit l’exécution forcée de la transaction, avec des dommages-intérêts. Le tribunal judiciaire de Nanterre, par un jugement du 15 février 2024, avait rejeté leur demande principale fondée sur les arrhes et prononcé la résolution de l’accord transactionnel. Les bénéficiaires ont interjeté appel. La cour d’appel confirme le rejet de la qualification d’arrhes mais inflirme la résolution de la transaction pour ordonner son exécution forcée et accorde des dommages-intérêts. La décision précise ainsi le régime de l’indemnité d’immobilisation et consacre la force obligatoire des accords transactionnels.

La cour écarte d’abord l’application de l’article 1590 du code civil à l’indemnité d’immobilisation. Elle reprend les motifs du premier juge en soulignant que “l’indemnité d’immobilisation ne constitue pas des arrhes car elle n’ouvre pas au vendeur la faculté de se dédire”. La clause contractuelle prévoyait seulement pour les bénéficiaires la possibilité de poursuivre l’exécution forcée en cas de refus du promettant. La cour en déduit que la somme versée était la contrepartie d’une exclusivité et non un dédit réciproque. Cette analyse restrictive de la notion d’arrhes protège la force obligatoire de la promesse. Elle empêche le bénéficiaire de transformer un mécanisme d’immobilisation en une option à son seul profit. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui exige pour les arrhes une volonté claire des parties d’instituer un dédit réciproque. Elle évite ainsi une application détournée de l’article 1590 qui sanctionnerait abusivement le promettant.

La cour opère ensuite un revirement partiel en ordonnant l’exécution forcée de l’accord transactionnel. Elle constate que les appelants “ne demandent plus la résolution de l’accord transactionnel à hauteur d’appel et font le choix de demander l’exécution forcée”. La reconnaissance de dette, bien qu’irrégulière en la forme, constitue un commencement de preuve par écrit. Les échanges démontrent l’acceptation par les bénéficiaires de la rupture contre le paiement d’une somme fixée à 17 000 euros. L’exécution partielle justifie alors la poursuite de l’exécution en nature. La cour applique strictement l’article 1217 du code civil qui offre ce choix au créancier. Cette solution préserve l’effet pacificateur de la transaction. Elle refuse en revanche d’y inclure une somme supplémentaire de 5 000 euros par manque de mandat. La décision rappelle ainsi l’exigence d’un consentement non équivoque pour modifier un accord transactionnel.

La portée de l’arrêt est notable en matière de preuve des engagements unilatéraux. La cour admet qu’un écrit ne respectant pas l’article 1376 du code civil puisse valoir commencement de preuve. Elle combine cet indice avec d’autres éléments pour établir l’existence de la transaction. Cette approche pragmatique facilite la preuve des accords informels. Elle évite une nullité trop rigoureuse qui nuirait à la sécurité juridique. L’arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle assouplissant les conditions de forme pour certains actes. Il concilie l’exigence de loyauté avec la nécessité de sanctionner les comportements fautifs. La solution permet une réparation effective du préjudice subi.

La décision se distingue enfin par l’octroi de dommages-intérêts distincts de l’exécution forcée. La cour retient un préjudice matériel correspondant à des loyers supplémentaires payés. Elle évalue aussi un préjudice moral à 3 000 euros en raison des délais et atermoiements subis. La réparation est ainsi ventilée et précisément chiffrée. Elle respecte le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. La condamnation solidaire du mandant et du mandataire est justifiée par la faute de ce dernier dans l’exécution. L’arrêt démontre que l’exécution forcée n’éteint pas nécessairement toute action en responsabilité. Les sanctions cumulables de l’article 1217 trouvent ici une application concrète. Cette analyse offre une protection complète au créancier lésé par une inexécution fautive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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