Cour d’appel de Paris, le 6 février 2026, n°25/06177

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 février 2026, statue sur une demande en référé visant au paiement provisionnel de frais de commandements de payer. Le bailleur, créancier de loyers impayés, avait diligenté trente-quatre commandements. Le preneur s’était ensuite acquitté des loyers réclamés mais contestait le remboursement des frais de signification. Le juge des référés avait initialement dit n’y avoir lieu à référé. La Cour d’appel infirme cette ordonnance et accorde une provision. Elle tranche ainsi la question de l’octroi d’une provision au titre de l’article 835 du code de procédure civile lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et que le débiteur a exécuté l’obligation principale sans contester son montant.

La solution retenue par la Cour d’appel de Paris repose sur une application rigoureuse des conditions de l’article 835 du code de procédure civile. Elle écarte tout d’abord la demande partielle du bailleur concernant un local pour lequel il ne justifie pas de sa qualité. Elle retient ensuite que l’obligation de rembourser les frais de commandement n’est pas sérieusement contestable. La cour constate en effet que les baux « comportent tous une clause mettant à la charge du preneur les frais de délivrance des commandements de payer ». Elle relève surtout que le preneur « a exécuté les causes de ces commandements en s’acquittant dans le mois de leur délivrance du paiement des loyers réclamés, sans les contester ». L’exécution spontanée de l’obligation principale, jointe à l’existence d’une clause contractuelle claire, rend la créance accessoire incontestable. La cour en déduit que le preneur « ne peut valablement se prévaloir de la mauvaise foi du bailleur » pour contester ces frais. L’arrêt consacre ainsi une interprétation objective de la contestation sérieuse, fondée sur le comportement du débiteur.

Cette décision mérite une analyse critique au regard de la théorie des obligations et de la procédure en référé. D’une part, elle renforce la sécurité juridique des créanciers en sanctionnant un comportement contradictoire. Le paiement des loyers sans réserve vaut reconnaissance implicite de la dette et de ses accessoires. D’autre part, la solution peut sembler rigoureuse pour le débiteur. Elle écarte en effet un moyen de fond relatif à la validité des baux, jugé irrecevable au stade du référé en raison de l’exécution passée. La cour opère une dissociation nette entre l’obligation principale, dont l’exécution est acquise, et l’obligation accessoire, dont l’existence découle mécaniquement du contrat. Cette approche garantit l’efficacité de la procédure de référé mais pourrait être discutée si la nullité des baux était ultérieurement reconnue.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des commandements de payer et du référé-provision. Il précise les conditions dans lesquelles une créance accessoire peut être considérée comme non sérieusement contestable. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une contestation actuelle et sérieuse. Elle rappelle que l’exécution volontaire d’une obligation prive le débiteur de contester ultérieurement, en référé, les accessoires liés à cette exécution. Cette décision pourrait inciter les créanciers à systématiser les demandes provisionnelles pour les frais de recouvrement. Elle invite également les débiteurs à formuler des réserves expresses lors de tout paiement sous contrainte. L’arrêt consolide ainsi un équilibre procédural où le comportement des parties devient un élément déterminant pour l’octroi d’une provision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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