Cour d’appel de Lyon, le 11 février 2026, n°24/09155
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 février 2026, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé prononçant la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. L’appelante, société en liquidation judiciaire, a ultérieurement sollicité son désistement d’appel, accepté par l’intimée bailleur. La cour statue sur les effets procéduraux de ce désistement. Elle constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance, tout en condamnant l’appelante aux dépens. Cette décision illustre les règles applicables au désistement d’appel en présence d’une procédure collective et invite à en analyser les conséquences.
La solution retenue par la Cour d’appel de Lyon repose sur une application stricte des textes régissant le désistement d’appel. Elle constate que le désistement est unilatéral, l’intimée n’ayant pas formé d’appel incident. Elle relève que ce désistement “n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente”. L’acceptation expresse de l’intimée, bien que non nécessaire, est néanmoins actée. La cour en déduit les effets légaux. Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement “emporte […] extinction de l’instance, dessaisissement de la cour et acquiescement à la décision déférée”. L’ordonnance de référé devient ainsi définitive. Le raisonnement est purement procédural et ne revient pas sur le fond du litige. Il écarte toute considération sur la situation de liquidation judiciaire de l’appelante. La cour applique le principe de droit commun malgré le contexte spécifique de la procédure collective. Cette approche littérale assure une sécurité juridique certaine.
La décision mérite une analyse critique quant à sa portée pratique et à sa cohérence systémique. En premier lieu, elle consacre l’intangibilité des règles de procédure civile devant la cour d’appel, même en matière de baux commerciaux et malgré l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur, en se désistant, acquiesce à une décision ordonnant l’expulsion. Cela peut compliquer la réalisation de l’actif. La solution semble privilégier la célérité procédurale et la stabilité des situations juridiques. Elle évite un débat au fond qui apparaîtrait peut-être vain, la société n’étant plus en mesure d’exploiter les locaux. En second lieu, le traitement des dépens suit la même logique. La cour applique l’article 399 du code de procédure civile qui dispose que le désistement “emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. La créance de dépens née de l’instance d’appel sera donc inscrite au passif de la liquidation. Cette décision est classique et prévisible. Elle ne modifie pas l’équilibre des intérêts en présence. La portée de l’arrêt est donc limitée. Il s’agit d’une application rigoureuse de principes procéduraux bien établis, sans volonté d’innovation. La situation de liquidation judiciaire n’infléchit pas le raisonnement des juges du fond.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 février 2026, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé prononçant la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. L’appelante, société en liquidation judiciaire, a ultérieurement sollicité son désistement d’appel, accepté par l’intimée bailleur. La cour statue sur les effets procéduraux de ce désistement. Elle constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance, tout en condamnant l’appelante aux dépens. Cette décision illustre les règles applicables au désistement d’appel en présence d’une procédure collective et invite à en analyser les conséquences.
La solution retenue par la Cour d’appel de Lyon repose sur une application stricte des textes régissant le désistement d’appel. Elle constate que le désistement est unilatéral, l’intimée n’ayant pas formé d’appel incident. Elle relève que ce désistement “n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente”. L’acceptation expresse de l’intimée, bien que non nécessaire, est néanmoins actée. La cour en déduit les effets légaux. Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement “emporte […] extinction de l’instance, dessaisissement de la cour et acquiescement à la décision déférée”. L’ordonnance de référé devient ainsi définitive. Le raisonnement est purement procédural et ne revient pas sur le fond du litige. Il écarte toute considération sur la situation de liquidation judiciaire de l’appelante. La cour applique le principe de droit commun malgré le contexte spécifique de la procédure collective. Cette approche littérale assure une sécurité juridique certaine.
La décision mérite une analyse critique quant à sa portée pratique et à sa cohérence systémique. En premier lieu, elle consacre l’intangibilité des règles de procédure civile devant la cour d’appel, même en matière de baux commerciaux et malgré l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur, en se désistant, acquiesce à une décision ordonnant l’expulsion. Cela peut compliquer la réalisation de l’actif. La solution semble privilégier la célérité procédurale et la stabilité des situations juridiques. Elle évite un débat au fond qui apparaîtrait peut-être vain, la société n’étant plus en mesure d’exploiter les locaux. En second lieu, le traitement des dépens suit la même logique. La cour applique l’article 399 du code de procédure civile qui dispose que le désistement “emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. La créance de dépens née de l’instance d’appel sera donc inscrite au passif de la liquidation. Cette décision est classique et prévisible. Elle ne modifie pas l’équilibre des intérêts en présence. La portée de l’arrêt est donc limitée. Il s’agit d’une application rigoureuse de principes procéduraux bien établis, sans volonté d’innovation. La situation de liquidation judiciaire n’infléchit pas le raisonnement des juges du fond.