La décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004 examine la conformité à la Constitution de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Saisi d’un texte de cent quatre-vingt-dix-huit articles, le Conseil procède à un contrôle exhaustif au regard notamment des articles 72-3 et 74 de la Constitution. Il valide l’essentiel du statut tout en censurant ou réservant certaines dispositions. Cette décision illustre la tension entre l’autonomie des collectivités d’outre-mer et les principes constitutionnels indivisibles de la République.
**I. La reconnaissance d’une autonomie polynésienne dans le cadre constitutionnel**
Le Conseil constitutionnel admet la spécialité législative et réglementaire de la Polynésie française. Il valide le principe selon lequel les lois et règlements ne s’y appliquent que s’ils comportent une mention expresse. Le Conseil rappelle que cette particularité doit respecter les textes régissant l’ensemble du territoire national. Il considère également que « la loi organique peut déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles… des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population ». Cette faculté trouve sa limite dans la définition de la population bénéficiaire. Le juge constitutionnel estime qu’elle « ne peut être définie que comme regroupant les personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence ». Il censure en conséquence les dispositions accordant des avantages fondés sur la seule naissance en Polynésie française.
Le Conseil encadre strictement la participation de la collectivité aux compétences régaliennes de l’État. Il rappelle que la souveraineté nationale et l’exercice des libertés publiques ne peuvent être altérés. Concernant les « lois du pays » intervenant dans le domaine législatif de l’État, il exige une ratification parlementaire préalable. Il juge contraire à la Constitution la possibilité d’une entrée en vigueur temporaire par simple décret. Le contrôle spécifique du Conseil d’État sur ces actes est validé. Le Conseil constitutionnel admet aussi un pouvoir normatif local en matière pénale. Il le subordonne au respect des maxima prévus par la loi nationale et à une homologation parlementaire pour les peines d’emprisonnement.
**II. La sauvegarde des principes constitutionnels face aux adaptations statutaires**
L’égalité devant la loi et l’indivisibilité de la République guident le contrôle exercé. Le Conseil rappelle le principe d’égalité devant la loi pénale. Il valide les compétences répressives locales car elles renvoient aux limites de la législation métropolitaine. Le juge veille aussi à l’égalité des citoyens devant la loi organique. Il censure ainsi les dispositions créant un droit préférentiel fondé sur le lieu de naissance. Il estime qu’une telle distinction méconnaît la notion de population au sens constitutionnel. Le Conseil souligne que « la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Cette reconnaissance ne saurait justifier des privilèges contraires à l’égalité.
L’équilibre des institutions locales et le respect des compétences nationales sont rigoureusement préservés. Le Conseil censure l’attribution à la Polynésie française de règles sur la sécurité dans les eaux territoriales. Il rappelle que cette matière relève des compétences exclusives de l’État. Il annule également une disposition confiant à l’exécutif local le monopole de l’initiative référendaire. Le juge estime que cela méconnaît les prérogatives de l’assemblée délibérante élue. Il constate qu’une « telle limitation n’est justifiée, en Polynésie française, par aucune particularité locale ». Le contrôle de légalité exercé par le haut-commissaire et le juge administratif est jugé conforme. Il garantit la protection des droits et le respect des lois nationales.