Cour d’appel de Paris, le 19 février 2026, n°23/14749
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 février 2026, a été saisie d’un litige locatif opposant une société caution à une locataire défaillante. La caution, subrogée dans les droits du bailleur, avait initialement obtenu la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de la preneuse. Le premier juge avait cependant rejeté sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et sa demande en paiement d’un arriéré locatif. La caution a interjeté appel pour obtenir la condamnation de la locataire au paiement des sommes qu’elle avait avancées. La Cour d’appel confirme le rejet de la demande relative à la clause résolutoire mais infirme le jugement sur le paiement de l’arriéré. Elle condamne la locataire au paiement de la somme justifiée par la caution. La décision soulève deux questions principales. Elle précise d’abord les conditions d’inefficacité du commandement visant une clause résolutoire en matière de bail d’habitation. Elle définit ensuite le régime procédural de l’actualisation d’une demande en paiement en appel.
**I. La confirmation d’une interprétation stricte des conditions de la résolution de plein droit**
La Cour d’appel approuve le juge du fond dans son refus de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Elle rappelle que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 subordonne son effet à l’inexécution d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois. La juridiction note que le commandement délivré visait une créance précise de 1 317,60 euros. Elle constate que la locataire a versé 1 500 euros dans le délai légal. La Cour en déduit que le commandement n’est pas resté infructueux. Elle écarte l’argument de la caution fondé sur l’existence d’une dette globale supérieure. La Cour affirme que “le fait que la dette locative soit plus importante (…) est inopérant, dès lors que le locataire s’acquitte, dans le délai de deux mois, du montant indiqué dans le commandement de payer”. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle protège le locataire en limitant les effets du commandement au seul montant expressément réclamé. La sécurité juridique est ainsi préservée. Le locataire connaît avec certitude la somme à régler pour éviter la résiliation de plein droit. Cette interprétation restrictive de la clause résolutoire s’inscrit dans l’économie protectrice de la loi de 1989. Elle prévient les pratiques abusives qui consisteraient à viser un montant minoré pour faciliter la mise en œuvre de la clause. La solution assure un équilibre contractuel. Elle n’empêche pas le bailleur d’agir en résiliation judiciaire pour l’ensemble des impayés, comme en l’espèce.
**II. L’assouplissement des règles de la contradiction pour la fixation définitive de la créance**
La Cour d’appel réforme le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande en paiement de l’arriéré locatif. Le premier juge avait déclaré irrecevable l’actualisation de la demande présentée à l’audience. Il avait retenu le caractère non contradictoire de cette actualisation, la défenderesse étant défaillante. La Cour d’appel admet la recevabilité de la demande en appel. Elle relève que la nouvelle demande chiffrée a été portée à la connaissance de l’intimée par la signification de la déclaration d’appel. La contradiction est donc respectée. La Cour procède ensuite au fond à l’examen de la créance. Elle s’appuie sur la quittance subrogative et un décompte justificatif produits aux débats. Elle applique l’article 2306 du code civil relatif à la subrogation de la caution. La décision condamne la locataire au paiement de la somme de 7 121,12 euros. Cette solution manifeste une certaine souplesse procédurale. Elle permet à la caution de faire valoir l’intégralité de sa créance en appel. La Cour évite ainsi un renvoi devant le juge du fond pour une nouvelle actualisation. Elle garantit une bonne administration de la justice et l’économie des procédures. Le principe de contradiction, essentiel, est sauvegardé par la notification régulière en appel. La décision rappelle cependant les exigences de la loyauté procédurale. La Cour rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en appel. Elle estime que l’équité commande cette solution. La portée de l’arrêt est pratique. Il précise les modalités de régularisation d’une demande actualisée en cours d’instance. Il offre une voie efficace aux cautions pour obtenir le remboursement des sommes engagées. La sécurité des transactions en est renforcée.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 février 2026, a été saisie d’un litige locatif opposant une société caution à une locataire défaillante. La caution, subrogée dans les droits du bailleur, avait initialement obtenu la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de la preneuse. Le premier juge avait cependant rejeté sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et sa demande en paiement d’un arriéré locatif. La caution a interjeté appel pour obtenir la condamnation de la locataire au paiement des sommes qu’elle avait avancées. La Cour d’appel confirme le rejet de la demande relative à la clause résolutoire mais infirme le jugement sur le paiement de l’arriéré. Elle condamne la locataire au paiement de la somme justifiée par la caution. La décision soulève deux questions principales. Elle précise d’abord les conditions d’inefficacité du commandement visant une clause résolutoire en matière de bail d’habitation. Elle définit ensuite le régime procédural de l’actualisation d’une demande en paiement en appel.
**I. La confirmation d’une interprétation stricte des conditions de la résolution de plein droit**
La Cour d’appel approuve le juge du fond dans son refus de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Elle rappelle que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 subordonne son effet à l’inexécution d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois. La juridiction note que le commandement délivré visait une créance précise de 1 317,60 euros. Elle constate que la locataire a versé 1 500 euros dans le délai légal. La Cour en déduit que le commandement n’est pas resté infructueux. Elle écarte l’argument de la caution fondé sur l’existence d’une dette globale supérieure. La Cour affirme que “le fait que la dette locative soit plus importante (…) est inopérant, dès lors que le locataire s’acquitte, dans le délai de deux mois, du montant indiqué dans le commandement de payer”. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle protège le locataire en limitant les effets du commandement au seul montant expressément réclamé. La sécurité juridique est ainsi préservée. Le locataire connaît avec certitude la somme à régler pour éviter la résiliation de plein droit. Cette interprétation restrictive de la clause résolutoire s’inscrit dans l’économie protectrice de la loi de 1989. Elle prévient les pratiques abusives qui consisteraient à viser un montant minoré pour faciliter la mise en œuvre de la clause. La solution assure un équilibre contractuel. Elle n’empêche pas le bailleur d’agir en résiliation judiciaire pour l’ensemble des impayés, comme en l’espèce.
**II. L’assouplissement des règles de la contradiction pour la fixation définitive de la créance**
La Cour d’appel réforme le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande en paiement de l’arriéré locatif. Le premier juge avait déclaré irrecevable l’actualisation de la demande présentée à l’audience. Il avait retenu le caractère non contradictoire de cette actualisation, la défenderesse étant défaillante. La Cour d’appel admet la recevabilité de la demande en appel. Elle relève que la nouvelle demande chiffrée a été portée à la connaissance de l’intimée par la signification de la déclaration d’appel. La contradiction est donc respectée. La Cour procède ensuite au fond à l’examen de la créance. Elle s’appuie sur la quittance subrogative et un décompte justificatif produits aux débats. Elle applique l’article 2306 du code civil relatif à la subrogation de la caution. La décision condamne la locataire au paiement de la somme de 7 121,12 euros. Cette solution manifeste une certaine souplesse procédurale. Elle permet à la caution de faire valoir l’intégralité de sa créance en appel. La Cour évite ainsi un renvoi devant le juge du fond pour une nouvelle actualisation. Elle garantit une bonne administration de la justice et l’économie des procédures. Le principe de contradiction, essentiel, est sauvegardé par la notification régulière en appel. La décision rappelle cependant les exigences de la loyauté procédurale. La Cour rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en appel. Elle estime que l’équité commande cette solution. La portée de l’arrêt est pratique. Il précise les modalités de régularisation d’une demande actualisée en cours d’instance. Il offre une voie efficace aux cautions pour obtenir le remboursement des sommes engagées. La sécurité des transactions en est renforcée.