Cour d’appel de Versailles, le 17 février 2026, n°24/07484

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige né de la cession des parts d’une société spécialisée. Les cédants avaient vendu leurs titres à une holding pour un prix de base de 600 000 euros, susceptible d’une majoration conditionnelle. La société cédée fut placée en liquidation judiciaire peu après. L’acquéreur assigna les vendeurs en annulation pour dol, invoquant une surévaluation frauduleuse des stocks. À l’inverse, les cédants réclamèrent le paiement du complément de prix et sollicitèrent la nullité d’une clause contractuelle. Le Tribunal de commerce, par un jugement du 18 octobre 2024, avait rejeté la demande en dol mais retenu la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie de passif. Il avait également accueilli la demande de paiement du complément. Les deux parties interjetèrent appel. La Cour d’appel rejette les demandes incidentes de communication de pièces et d’annulation du jugement. Sur le fond, elle écarte le dol mais retient un manquement à l’obligation précontractuelle d’information. Elle condamne in solidum les vendeurs à payer 200 000 euros à l’acquéreur et déboute ces derniers de leur demande de complément de prix. L’arrêt soulève ainsi la question de la distinction entre le dol et l’obligation d’information dans la vente de droits sociaux, ainsi que celle de la sanction appropriée du manquement à ce devoir précontractuel.

La Cour opère une distinction nette entre les régimes du dol et de l’obligation précontractuelle d’information, tout en consacrant une sanction spécifique pour la violation de ce dernier devoir. D’une part, elle écarte la qualification de dol en raison de l’absence de preuve d’une manœuvre ou d’une dissimulation intentionnelle. La Cour rappelle que le dol suppose, selon l’article 1137 du code civil, « des manœuvres ou des mensonges » ou « la dissimulation intentionnelle […] d’une information dont [le contractant] sait le caractère déterminant ». L’acquéreur soutenait que la variation significative des stocks entre deux bilans successifs prouvait une surévaluation initiale trompeuse. La Cour rejette cette analyse. Elle constate que « le propre de l’actif circulant, comme le stock, étant sa variation, une telle variation n’est par elle-même critiquable ». Elle ajoute que l’analyse comptable du cessionnaire, « qui fait abstraction de la dynamique du chiffre d’affaires », ne permet pas de retenir « la seule hypothèse envisagée, d’une surévaluation des stocks ». Ainsi, l’élément intentionnel requis pour le dol n’est pas établi. D’autre part, la Cour retient cependant un manquement à l’obligation précontractuelle d’information définie à l’article 1112-1 du code civil. Elle estime que les vendeurs, qui connaissaient « nécessairement » l’absence d’encours de production et le déficit de l’exercice suivant la cession, devaient en informer l’acquéreur. Elle juge que ces informations, « en rupture avec les précédents exercices, étaient nécessairement déterminantes pour le consentement de l’autre, qui lui faisait confiance ». La solution illustre la sévérité croissante du contrôle sur l’obligation d’information, même lorsque les parties sont des professionnels avertis. La Cour valide ainsi une approche objective du devoir d’information, indépendante de la mauvaise foi caractéristique du dol.

L’arrêt précise la nature du préjudice réparable en cas de manquement à l’obligation d’information et en détermine la mesure, tout en réaffirmant l’autonomie de la clause contractuelle relative au complément de prix. Concernant la réparation, la Cour adopte une conception restrictive du dommage. Elle rappelle que « le dommage en résultant est la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à d’autres conditions, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ». Elle écarte donc la demande de l’acquéreur qui réclamait l’intégralité du prix payé, au motif que les parts n’auraient eu aucune valeur. La Cour estime qu’ »il n’est pas démontré que les parts cédées auraient été sans valeur à la date de la vente ». Elle évalue in fine la perte de chance à 200 000 euros, montant qui semble correspondre à une fraction du prix de base. Cette approche, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, évite une indemnisation qui s’apparenterait à une résolution de fait du contrat. Par ailleurs, la Cour interprète strictement la clause prévoyant un complément de prix en cas d’ »issue favorable » d’un litige. Elle considère qu’une transaction aboutissant au paiement d’une somme par la société cédée « ne constitue aucunement une issue favorable au litige ». Cette interprétation littérale protège la sécurité des conventions et empêche tout réaménagement judiciaire des équilibres contractuels. En rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et en laissant les dépens à la charge de chaque partie, la Cour souligne l’absence de succès total de l’une ou l’autre partie et renforce l’impression d’un partage des responsabilités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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