Cour d’appel de Versailles, le 17 février 2026, n°25/00805

Un bail d’habitation est conclu le 7 août 2019 pour trois ans. La caution solidaire souscrit un acte séparé le même jour. Les locataires accumulent des impayés. Un commandement de payer est délivré le 31 mars 2023. Les bailleurs saisissent le tribunal de proximité de Colombes en référé. Par jugement du 20 septembre 2024, la caution est tenue jusqu’au 7 août 2028 et condamnée solidairement au paiement des sommes dues. Elle forme appel. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 17 février 2026, rejette son appel et confirme le jugement. La décision écarte les moyens soulevés par la caution sur la validité de son engagement et son étendue. Elle précise les effets du défaut de dénonciation du commandement dans le délai légal. L’arrêt consolide le régime protecteur de la caution en droit des baux d’habitation.

**La confirmation des exigences formelles du cautionnement**

L’arrêt rappelle les conditions de validité de l’acte de cautionnement. L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 impose des mentions obligatoires. La cour constate que l’acte signé comporte bien la reconnaissance manuscrite de la remise d’un exemplaire du bail. Elle juge que “la loi n’impose pas la remise d’un exemplaire original à la caution”. Une copie suffit à informer la caution de ses obligations. L’identité des bailleurs figurait sur le bail remis. La cour estime donc que la caution “était parfaitement informée de l’identité et de l’adresse des propriétaires”. Elle écarte la nullité pour omission des coordonnées du créancier dans l’acte de caution. La solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci exige que le nom du débiteur garanti soit mentionné, ce qui était le cas. La décision renforce la sécurité juridique des engagements souscrits. Elle évite les nullités de pure forme lorsque l’information substantielle a été délivrée.

**La délimitation précise des effets de l’engagement**

L’arrêt opère une distinction nette entre la durée de l’engagement et les sanctions procédurales. La caution avait souscrit pour la durée initiale du bail et deux renouvellements. La cour rappelle qu’un engagement à durée déterminée ne peut être résilié unilatéralement. Le courrier de 2021 à l’agence immobilière était donc inopérant. L’article 1740 du code civil ne s’applique pas en présence d’une stipulation expresse. La cour confirme que la caution reste tenue jusqu’au terme convenu, soit le 7 août 2028. Concernant le commandement de payer, l’article 24 de la loi de 1989 prévoit un délai de quinze jours pour sa dénonciation à la caution. Le défaut de respect de ce délai est sanctionné. La cour précise que ce défaut n’entraîne pas la décharge de la caution. Elle statue que le “non-respect de ce délai de 15 jours n’est sanctionné que par l’impossibilité de réclamer à la caution les pénalités et intérêts de retard”. La caution reste tenue au principal. Cette interprétation restrictive protège le créancier tout en sanctionnant sa négligence procédurale. Elle est conforme à l’économie du texte qui vise à accélérer le recouvrement sans anéantir la garantie.

**Le rejet des exceptions fondées sur l’obligation d’information**

La caution invoquait l’exception d’inexécution pour manquement à l’obligation d’information annuelle. L’article 2293 alinéa 2 du code civil impose cette information sous peine de déchéance des accessoires. La cour analyse la nature de cette sanction. Elle affirme que le “non-respect éventuel de cette obligation […] est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette”. Elle en déduit qu’il “ne saurait justifier une exception d’inexécution lui permettant d’être déchargée de son engagement”. La déchéance des accessoires est une sanction suffisante et exclusive. La cour refuse ainsi d’étendre la protection de la caution au-delà du texte. Elle écarte également l’invocation de l’article 1219 du code civil. La solution limite les moyens de défense de la caution aux hypothèses expressément prévues par la loi. Elle assure une application prévisible de l’obligation d’information. La cour relève par ailleurs que la caution avait été informée de l’évolution de la dette par plusieurs actes. Le manquement n’est donc pas établi en fait. Cette approche stricte évite les contentieux fondés sur des manquements formels sans conséquence sur la connaissance de la dette.

**La portée pratique de l’arrêt pour les parties au cautionnement**

L’arrêt a une portée pratique immédiate pour les bailleurs et les cautions. Il sécurise la validité des actes souscrits avec les mentions essentielles. La remise d’une copie du bail est suffisante. L’identité des créanciers peut figurer dans le bail et non dans l’acte de caution. Cette souplesse facilite la pratique contractuelle. La décision rappelle aussi l’importance de la stipulation de durée. Une caution qui s’engage pour une durée déterminée ne peut se rétracter unilatéralement. Les tentatives de résiliation par courrier à un gestionnaire sont inopérantes. La solution protège la force obligatoire du contrat. En matière procédurale, l’arrêt incite les bailleurs à respecter le délai de dénonciation du commandement. La sanction est ciblée sur les intérêts de retard. Le principal reste dû. Cette règle équilibre les intérêts des parties. Elle évite une libération totale de la caution pour une irrégularité formelle. Enfin, l’arrêt circonscrit les effets du défaut d’information annuelle. La sanction est la déchéance des accessoires, non la nullité de l’engagement. Cette interprétation préserve l’efficacité de la garantie tout en disciplinant le créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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