Cour d’appel de Paris, le 19 février 2026, n°25/18861

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 février 2026, a infirmé une ordonnance de rejet rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés. Elle a ainsi accueilli une requête aux fins d’expulsion d’occupants sans droit ni titre. Les propriétaires avaient acquis un bien fin 2023, rapidement occupé par des tiers. Après des démarches infructueuses, un constat d’huissier a relevé le refus des occupants de décliner leur identité. Une ordonnance sur requête fut rejetée au motif de l’absence d’urgence et d’une dérogation injustifiée au principe du contradictoire. Les propriétaires firent appel. La Cour d’appel, saisie, a réformé cette décision. Elle a estimé que les conditions de l’article 493 du code de procédure civile étaient réunies. La question était de savoir si l’impossibilité d’identifier les occupants et la dangerosité de la situation justifiaient une procédure non contradictoire et urgente. La Cour a répondu positivement, ordonnant l’expulsion. Cette décision précise les conditions d’urgence et de dérogation au contradictoire en matière d’expulsion.

**L’assouplissement contrôlé des conditions de la requête en expulsion**

La Cour opère une appréciation concrète de l’urgence, distincte de la seule ancienneté de l’occupation. Le juge du fond avait considéré qu' »il n’y avait pas d’urgence à procéder par voie de requête compte tenu du fait que les occupants sans droit ni titre sont dans le logement depuis deux ans ». La Cour d’appel adopte une analyse différente. Elle reconnaît que les propriétaires « n’ont pas initié de procédure d’expulsion dès le constat de l’occupation ». Elle relève cependant qu’ils « ne sont pas pour autant restés inactifs », ayant entrepris des démarches amiables et administratives. L’urgence est apparue ultérieurement avec la dégradation du bien. La Cour souligne que la mairie a signalé un « danger pour la sécurité publique » en raison d’une poutre maîtresse cassée et d’infiltrations. Elle constate aussi des « branchements illicites et non conformes aux réseaux d’électricité et de gaz, paraissant dangereux ». Ainsi, l’urgence ne réside pas seulement dans la privation de jouissance, mais dans un péril imminent. La Cour valide également l’urgence découlant de « l’atteinte durable au droit de propriété ». Cette approche holistique de l’urgence, combinant danger matériel et préjudice juridique, élargit le champ d’application de la procédure sur requête.

Par ailleurs, la Cour admet la dérogation au principe du contradictoire en raison d’une impossibilité pratique. L’article 493 du code de procédure civile exige que le requérant soit « fondé à ne pas appeler de partie adverse ». En l’espèce, les occupants ont « expressément refusé de communiquer leur identité » lors du constat d’huissier. La Cour en déduit que les propriétaires « ne peuvent poursuivre l’expulsion […] en référé ou toute autre procédure contradictoire, faute de disposer de l’identité de ceux-ci ». Cette impossibilité de citer des défendeurs inconnus justifie pleinement le recours à la voie non contradictoire. La solution protège l’effectivité du droit de propriété face à une occupation clandestine. Elle évite de laisser le propriétaire sans recours du seul fait de l’anonymat des occupants. La Cour rappelle ainsi que la procédure sur requête reste une voie exceptionnelle, mais applicable lorsque les circonstances l’imposent objectivement.

**La portée pratique d’une décision garantissant l’effectivité des droits**

Cette décision renforce la protection du droit de propriété contre les occupations illicites. Elle offre aux juges un cadre pour apprécier l’urgence au-delà du simple délai écoulé. La prise en compte des éléments de dangerosité et de trouble au voisinage est significative. Elle permet d’adapter la réponse judiciaire à la gravité de la situation, et non seulement à son ancienneté. L’arrêt rappelle que l’inaction initiale du propriétaire n’est pas nécessairement constitutive de renoncement ou de négligence. Les démarches préalables, même infructueuses, sont intégrées à l’appréciation globale. Cette position est équilibrée. Elle évite de sanctionner les tentatives de résolution amiable tout en permettant une intervention judiciaire rapide lorsque ces tentatives échouent et qu’un danger survient. La solution assure une protection dynamique de la propriété, adaptée aux comportements réels des parties.

Ensuite, l’arrêt sécurise le recours à la procédure sur requête face à l’occupation anonyme. Il comble une lacune procédurale potentielle. En effet, l’impossibilité d’identifier les occupants ne doit pas priver le propriétaire de tout recours en expulsion. La Cour valide une interprétation pragmatique de l’article 493. Le refus actif des occupants de se faire connaître équivaut à une circonstance justifiant la dérogation au contradictoire. Cette analyse est essentielle pour l’effectivité du droit. Elle empêche que l’occupation illicite ne se pérennise par la simple dissimulation de l’identité. La décision précise toutefois les conditions de cette dérogation. Elle exige un constat matériel de l’impossibilité, établi par un officier ministériel. Cette formalité garantit le sérieux de l’allégation et évite les abus. La portée de l’arrêt est donc à la fois pratique et principielle. Il confirme que les exceptions procédurales existent pour garantir l’exercice des droits substantiels lorsque les voies ordinaires sont obstruées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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