Cour d’appel de Bordeaux, le 9 février 2026, n°23/05676
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 9 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à la vente d’un fonds de commerce. L’acquéreur allègue l’existence de vices cachés et de défauts de conformité. Le tribunal de commerce avait rejeté ses demandes et l’avait condamnée pour procédure abusive. La Cour d’appel, statuant avant dire droit, ordonne une expertise judiciaire. Elle sursoit à statuer sur le fond du litige. La décision pose la question de l’appréciation des preuves en matière de garantie des vices cachés. Elle soulève également celle des conditions de la procédure abusive. La Cour écarte les rapports d’expertise privée produits. Elle estime nécessaire une mesure d’instruction contradictoire. L’arrêt illustre ainsi les exigences probatoires pesant sur l’acheteur. Il rappelle le contrôle strict des demandes en responsabilité.
**L’exigence d’une preuve certaine et contradictoire pour établir les vices cachés**
La Cour refuse de se fonder sur les rapports d’expertise privée produits par l’acquéreur. Elle relève que ces documents, bien que versés aux débats, ne sont pas corroborés par d’autres éléments. Elle rappelle surtout qu’ils n’ont pas été établis contradictoirement. La Cour motive sa décision en énonçant que “le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même réalisée en présence de l’ensemble des parties”. Cette affirmation réaffirme un principe essentiel de l’administration de la preuve. L’expertise privée, unilatérale, ne peut suffire à caractériser un vice caché. La technicité du litige et son enjeu économique justifient alors le recours à une mesure d’instruction. L’ordonnance d’expertise vise à établir les faits de manière impartiale. La mission confiée à l’expert est exhaustive. Elle couvre l’existence, l’origine et l’antériorité des désordres allégués. Cette décision démontre la prudence des juges du fond. Ils refusent de condamner le vendeur sur la base de présomptions fragiles. La charge de la preuve incombe pleinement à l’acheteur professionnel. Celui-ci doit démontrer l’existence d’un vice antérieur à la vente, caché et rendant la chose impropre à sa destination. La Cour applique strictement les articles 1641 et suivants du code civil. Elle ne présume pas le vice à partir de simples rapports techniques. Cette rigueur protège le vendeur contre des réclamations infondées. Elle garantit la sécurité des transactions commerciales.
**Le sursis à statuer et le rejet implicite de l’exception de procédure abusive**
La Cour ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Ce choix procédural est significatif. Il suspend l’examen de la demande en garantie des vices cachés. Il diffère également le jugement sur la condamnation pour procédure abusive prononcée en première instance. L’intimée demandait la confirmation de cette condamnation. Elle arguait de la mauvaise foi de l’acquéreur. La Cour ne se prononce pas immédiatement sur ce point. En ordonnant une expertise, elle laisse ouverte la question de la légitimité de l’action. Si l’expertise établit l’existence des vices allégués, la procédure ne pourra être qualifiée d’abusive. La décision opère ainsi un renversement de perspective. Le tribunal de commerce avait jugé la demande dénuée de fondement et abusive. La Cour d’appel estime que ce fondement n’est pas encore établi. Elle réaffirme la distinction entre l’issue d’une action et son caractère abusif. Une action peut être finalement rejetée sans être pour autant abusive. L’abus de droit procédural suppose une intention de nuire ou une mauvaise foi manifeste. La simple production de rapports unilatéraux ne suffit pas à la caractériser. En sursoyant à statuer, la Cour laisse aux juges du fond le soin de trancher ultérieurement. Ils apprécieront le comportement des parties à la lumière des conclusions de l’expert. Cette solution est conforme à l’économie générale de la procédure civile. Elle évite une condamnation prématurée qui pourrait apparaître injuste. Elle préserve le droit d’agir en justice de l’acquéreur. L’expertise ordonnée constitue ainsi la pierre angulaire du futur jugement au fond.
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 9 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à la vente d’un fonds de commerce. L’acquéreur allègue l’existence de vices cachés et de défauts de conformité. Le tribunal de commerce avait rejeté ses demandes et l’avait condamnée pour procédure abusive. La Cour d’appel, statuant avant dire droit, ordonne une expertise judiciaire. Elle sursoit à statuer sur le fond du litige. La décision pose la question de l’appréciation des preuves en matière de garantie des vices cachés. Elle soulève également celle des conditions de la procédure abusive. La Cour écarte les rapports d’expertise privée produits. Elle estime nécessaire une mesure d’instruction contradictoire. L’arrêt illustre ainsi les exigences probatoires pesant sur l’acheteur. Il rappelle le contrôle strict des demandes en responsabilité.
**L’exigence d’une preuve certaine et contradictoire pour établir les vices cachés**
La Cour refuse de se fonder sur les rapports d’expertise privée produits par l’acquéreur. Elle relève que ces documents, bien que versés aux débats, ne sont pas corroborés par d’autres éléments. Elle rappelle surtout qu’ils n’ont pas été établis contradictoirement. La Cour motive sa décision en énonçant que “le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même réalisée en présence de l’ensemble des parties”. Cette affirmation réaffirme un principe essentiel de l’administration de la preuve. L’expertise privée, unilatérale, ne peut suffire à caractériser un vice caché. La technicité du litige et son enjeu économique justifient alors le recours à une mesure d’instruction. L’ordonnance d’expertise vise à établir les faits de manière impartiale. La mission confiée à l’expert est exhaustive. Elle couvre l’existence, l’origine et l’antériorité des désordres allégués. Cette décision démontre la prudence des juges du fond. Ils refusent de condamner le vendeur sur la base de présomptions fragiles. La charge de la preuve incombe pleinement à l’acheteur professionnel. Celui-ci doit démontrer l’existence d’un vice antérieur à la vente, caché et rendant la chose impropre à sa destination. La Cour applique strictement les articles 1641 et suivants du code civil. Elle ne présume pas le vice à partir de simples rapports techniques. Cette rigueur protège le vendeur contre des réclamations infondées. Elle garantit la sécurité des transactions commerciales.
**Le sursis à statuer et le rejet implicite de l’exception de procédure abusive**
La Cour ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Ce choix procédural est significatif. Il suspend l’examen de la demande en garantie des vices cachés. Il diffère également le jugement sur la condamnation pour procédure abusive prononcée en première instance. L’intimée demandait la confirmation de cette condamnation. Elle arguait de la mauvaise foi de l’acquéreur. La Cour ne se prononce pas immédiatement sur ce point. En ordonnant une expertise, elle laisse ouverte la question de la légitimité de l’action. Si l’expertise établit l’existence des vices allégués, la procédure ne pourra être qualifiée d’abusive. La décision opère ainsi un renversement de perspective. Le tribunal de commerce avait jugé la demande dénuée de fondement et abusive. La Cour d’appel estime que ce fondement n’est pas encore établi. Elle réaffirme la distinction entre l’issue d’une action et son caractère abusif. Une action peut être finalement rejetée sans être pour autant abusive. L’abus de droit procédural suppose une intention de nuire ou une mauvaise foi manifeste. La simple production de rapports unilatéraux ne suffit pas à la caractériser. En sursoyant à statuer, la Cour laisse aux juges du fond le soin de trancher ultérieurement. Ils apprécieront le comportement des parties à la lumière des conclusions de l’expert. Cette solution est conforme à l’économie générale de la procédure civile. Elle évite une condamnation prématurée qui pourrait apparaître injuste. Elle préserve le droit d’agir en justice de l’acquéreur. L’expertise ordonnée constitue ainsi la pierre angulaire du futur jugement au fond.