Cour d’appel de Reims, le 17 février 2026, n°24/00241

La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 17 février 2026, a constaté la caducité d’une déclaration d’appel. Un syndicat de copropriétaires avait formé appel contre un jugement annulant une assemblée générale. L’appelant n’avait pas respecté le délai de trois mois pour remettre ses conclusions sur le fond. La cour a relevé d’office cette caducité. Elle a ainsi mis fin à l’instance sans examen du fond du litige. La question est de savoir si le formalisme procédural l’emporte ici sur le droit à un double degré de juridiction.

**La sanction automatique d’un délai procédural impératif**

La cour applique strictement les textes régissant la procédure d’appel. L’article 908 du code de procédure civile prévoit un délai de trois mois. Ce délai court à compter de la déclaration d’appel pour le dépôt des conclusions. La cour rappelle que ce délai est assorti de la peine de caducité. Cette caducité est relevée d’office par le juge en vertu de l’article 914. L’appelant avait déclaré son appel le 9 février 2024. Ses conclusions sur le fond ne sont parvenues au greffe que le 18 octobre 2024. Le délai était donc expiré depuis le 9 mai 2024. La cour constate ce dépassement sans rechercher de cause justificative. Elle affirme simplement : “il conviendra de constater la caducité de la déclaration d’appel”. Cette application littérale protège la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure. Elle évite les appels dilatoires et garantit une bonne administration de la justice. Le formalisme apparaît ainsi comme une condition de l’équité processuelle.

**Les limites d’un rigorisme procédural au détriment du fond du droit**

La solution adoptée soulève une interrogation sur l’accès effectif à la justice. L’annulation de l’assemblée générale au premier degré reste définitive. Le syndicat ne peut plus contester le bien-fondé de cette annulation. Le droit à un double degré de juridiction est neutralisé par un vice de forme. La cour n’a pas examiné la demande d’annulation de l’assignation initiale. Elle n’a pas non plus vérifié l’existence d’un éventuel motif grave et légitime. La jurisprudence antérieure admet parfois une telle appréciation pour atténuer la rigueur des délais. Ici, la cour se cantonne à un contrôle purement objectif du respect du délai. Cette position est cohérente avec la volonté de clarté procédurale. Elle peut toutefois sembler excessive dans ses conséquences. Elle privilégie la célérité au détriment d’un examen complet du litige. La portée de l’arrêt est donc principalement procédurale. Il rappelle aux praticiens l’importance cruciale du respect des délais stricts d’appel. Il s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable à une application stricte des règles de procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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