Cour d’appel de Rennes, le 17 février 2026, n°25/02683

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un appel dirigé contre une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lorient. Un artisan boulanger avait sollicité une provision sur son préjudice après la corrosion anormale de son four. Cette détérioration était survenue suite au remplacement des appareils à buée par une entreprise, utilisant des pièces fournies par un fabricant. L’expertise judiciaire avait attribué l’origine du sinistre à la composition des nouveaux tubes installés. Le juge des référés avait cependant estimé que l’obligation à indemniser était sérieusement contestable et avait rejeté la demande de provision. L’appelant demandait l’infirmation de cette décision et l’allocation des provisions. La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance attaquée. Elle a jugé que l’expertise établissait une cause non sérieusement contestable du sinistre, mais que le fondement juridique de l’obligation à indemniser demeurait, lui, sérieusement contestable. La question se posait de savoir dans quelle mesure la démonstration d’une cause certaine du dommage emporte, en référé, la non-contestation sérieuse de l’obligation à réparation. L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions distinctes de l’article 873 du code de commerce.

La Cour écarte d’abord les contestations sur l’origine matérielle du dommage pour retenir une cause non sérieusement contestable. Elle constate que l’expertise judiciaire contradictoire a mené une démonstration méthodique. Les tests comparatifs et les analyses métallurgiques ont établi que “la cause du désordre n’est pas la pose des appareils” mais “le matériau utilisé pour les appareils à buée de 2022”. La Cour rejette les éléments produits a posteriori pour contredire l’expert, estimant qu’un simple courriel ou un rapport amiable “n’est pas à même de venir contredire utilement ses conclusions”. Elle valide ainsi le raisonnement de l’expert qui a isolé la variable du matériau par une expérimentation in situ. L’arrêt affirme que “l’expertise judiciaire contradictoire permet dès lors de retenir la cause non sérieusement contestable du sinistre”. Cette première étape est essentielle mais non suffisante pour accorder une provision.

La Cour opère ensuite une dissociation nette entre la cause du dommage et le fondement de l’obligation à réparation, ce dernier demeurant sérieusement contestable. Elle relève que le demandeur “présente simultanément plusieurs fondements qui ne sont pas cumulatifs”. Il invoque sans les distinguer la garantie des vices cachés, l’obligation de délivrance conforme et la responsabilité du fait des produits défectueux. La Cour note qu’il “ne développe pas dans ses conclusions les caractéristiques” de chaque régime et “ne détaille pas ses conditions de mise en oeuvre”. Dès lors, “le principe de l’obligation à l’indemnisation (…) demeure sérieusement contestable”. L’arrêt rappelle ainsi que la provision nécessite une double certitude : sur le fait générateur et sur son rattachement juridique à la partie défenderesse. La démonstration d’un vice du produit ne vaut pas, à elle seule, admission du lien d’obligation.

La solution consacrée par la Cour d’appel de Rennes s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable. Elle en applique strictement les critères en refusant de considérer la preuve du dommage comme équivalente à la preuve de la dette. Cette rigueur protège le défendeur contre des condamnations provisionnelles prématurées lorsque la qualification juridique est incertaine. Elle oblige le demandeur à préciser solidement son action au fond dès le stade du référé. Toutefois, la décision pourrait sembler sévère lorsque l’expertise a clairement désigné la responsabilité technique d’un fournisseur identifié. Elle illustre la nature purement provisionnelle de la procédure, qui ne doit pas préjuger du fond. La portée de l’arrêt est donc principalement méthodologique. Il rappelle aux praticiens que la réussite d’une demande en référé provision suppose une argumentation juridique aussi solide que la démonstration factuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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