Cour d’appel de Montpellier, le 17 février 2026, n°25/02656
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 février 2026, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé. L’affaire concerne des acquéreurs d’un véhicule neuf qui, faisant état de nombreux dysfonctionnements, ont sollicité une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés avait ordonné cette mesure à l’encontre du vendeur et du constructeur, tout en mettant hors de cause d’autres sociétés intervenues. Il avait également rejeté une demande de provision pour frais de location et condamné les acquéreurs au paiement d’une facture et de frais irrépétibles. La Cour d’appel confirme pour l’essentiel la décision attaquée, mais réforme sur la condamnation pour résistance abusive. L’arrêt tranche ainsi la question des conditions de l’expertise préalable et celle des pouvoirs du juge des référés en matière de provision.
L’arrêt rappelle avec précision le régime de l’expertise préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La Cour énonce que le juge des référés “n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 872 ou 873 du même code”. Il doit seulement vérifier “s’il existe un motif légitime”. Ce motif n’est légitime que si la mesure “peut être utile dans le cadre de l’action future au fond”. La Cour applique strictement ce cadre aux faits de l’espèce. Elle relève que l’expertise amiable “n’a déterminé ni l’origine, ni la cause, ni le degré de gravité de ces désordres”. Le simple accord du constructeur pour prendre en charge les réparations “ne préjuge pas de l’absence d’un litige”. Dès lors, un motif légitime existe. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui admet l’expertise dès qu’un litige sérieux est susceptible de naître. La Cour écarte également l’application de l’article 146, alinéa 2, invoqué par une partie. Elle juge que cette disposition, qui prohibe les mesures destinées à suppléer la carence d’une partie, ne s’oppose pas à une demande fondée sur l’article 145. Cette analyse renforce l’autonomie du régime de la preuve anticipée. Elle en préserve l’effectivité face à des contestations sur le fond du litige.
L’arrêt opère ensuite un tri rigoureux quant aux personnes à impliquer dans l’expertise. La Cour confirme la mise hors de cause de deux sociétés. Pour l’une, elle constate qu’elle “n’a procédé à aucune intervention sur le véhicule litigieux”. Le contrat de location d’un véhicule de remplacement est “totalement indépendant du litige”. L’avis d’un expert sur cette relation contractuelle “n’est pas utile”. Pour l’autre société, la Cour relève l’absence de tout élément “permettant d’établir l’existence de faits susceptibles d’engager sa responsabilité civile”. Cette approche restrictive du “motif légitime” évite l’élargissement abusif du cercle des parties à l’expertise. Elle garantit que la mesure reste proportionnée à son objectif probatoire. La Cour applique ici une conception exigeante du lien de causalité et de l’utilité de la mesure. Cette rigueur procédurale est essentielle pour préserver les droits de la défense et éviter des expertises trop lourdes.
La Cour d’appel exerce un contrôle strict sur l’octroi de provisions en référé. Concernant la demande des acquéreurs, elle estime qu’ils “ne justifient pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable”. Une expertise étant ordonnée, la cour “ne dispose donc pas à ce jour des éléments nécessaires” pour établir un lien causal certain. Le rejet de cette demande illustre l’exigence de l’article 835, alinéa 2. Le juge ne peut accorder une provision que si le principe de l’obligation est établi avec une quasi-certitude. Ici, l’incertitude sur les causes des désordres empêche cette qualification. À l’inverse, la Cour confirme la provision accordée à la société de location contre les acquéreurs. Elle relève que l’obligation de paiement n’est “pas sérieusement contestable”. Les signatures sur le contrat et la conservation du véhicule sont établies. La Cour écarte l’exception de prescription, le délai n’étant pas expiré lors de la saisine du juge. Cette application contrastée met en lumière la nature de l’obligation requise. Il s’agit d’une obligation certaine en son principe, distincte de toute discussion sur la responsabilité éventuelle d’un tiers.
L’arrêt innove en accordant des dommages-intérêts pour résistance abusive à la société de location. La Cour infirme sur ce point le premier juge. Elle estime que le refus de paiement des acquéreurs, suivi d’une opposition tardive, “manifeste leur mauvaise foi”. Ce comportement “caractérise un abus de droit”. Cette solution est remarquable. Elle étend la notion de résistance abusive au-delà de la seule procédure. Elle sanctionne un comportement déloyal dans l’exécution du contrat, indépendant du litige principal sur le véhicule. La Cour utilise l’équité pour réparer le préjudice découlant du non-paiement depuis deux ans. Cette approche pourrait avoir une portée significative. Elle invite à une loyauté renforcée dans les relations contractuelles, même accessoires. Elle offre un outil de sanction contre les manoeuvres dilatoires ou de mauvaise foi dans l’exécution des obligations pécuniaires.
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 février 2026, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé. L’affaire concerne des acquéreurs d’un véhicule neuf qui, faisant état de nombreux dysfonctionnements, ont sollicité une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés avait ordonné cette mesure à l’encontre du vendeur et du constructeur, tout en mettant hors de cause d’autres sociétés intervenues. Il avait également rejeté une demande de provision pour frais de location et condamné les acquéreurs au paiement d’une facture et de frais irrépétibles. La Cour d’appel confirme pour l’essentiel la décision attaquée, mais réforme sur la condamnation pour résistance abusive. L’arrêt tranche ainsi la question des conditions de l’expertise préalable et celle des pouvoirs du juge des référés en matière de provision.
L’arrêt rappelle avec précision le régime de l’expertise préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La Cour énonce que le juge des référés “n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 872 ou 873 du même code”. Il doit seulement vérifier “s’il existe un motif légitime”. Ce motif n’est légitime que si la mesure “peut être utile dans le cadre de l’action future au fond”. La Cour applique strictement ce cadre aux faits de l’espèce. Elle relève que l’expertise amiable “n’a déterminé ni l’origine, ni la cause, ni le degré de gravité de ces désordres”. Le simple accord du constructeur pour prendre en charge les réparations “ne préjuge pas de l’absence d’un litige”. Dès lors, un motif légitime existe. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui admet l’expertise dès qu’un litige sérieux est susceptible de naître. La Cour écarte également l’application de l’article 146, alinéa 2, invoqué par une partie. Elle juge que cette disposition, qui prohibe les mesures destinées à suppléer la carence d’une partie, ne s’oppose pas à une demande fondée sur l’article 145. Cette analyse renforce l’autonomie du régime de la preuve anticipée. Elle en préserve l’effectivité face à des contestations sur le fond du litige.
L’arrêt opère ensuite un tri rigoureux quant aux personnes à impliquer dans l’expertise. La Cour confirme la mise hors de cause de deux sociétés. Pour l’une, elle constate qu’elle “n’a procédé à aucune intervention sur le véhicule litigieux”. Le contrat de location d’un véhicule de remplacement est “totalement indépendant du litige”. L’avis d’un expert sur cette relation contractuelle “n’est pas utile”. Pour l’autre société, la Cour relève l’absence de tout élément “permettant d’établir l’existence de faits susceptibles d’engager sa responsabilité civile”. Cette approche restrictive du “motif légitime” évite l’élargissement abusif du cercle des parties à l’expertise. Elle garantit que la mesure reste proportionnée à son objectif probatoire. La Cour applique ici une conception exigeante du lien de causalité et de l’utilité de la mesure. Cette rigueur procédurale est essentielle pour préserver les droits de la défense et éviter des expertises trop lourdes.
La Cour d’appel exerce un contrôle strict sur l’octroi de provisions en référé. Concernant la demande des acquéreurs, elle estime qu’ils “ne justifient pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable”. Une expertise étant ordonnée, la cour “ne dispose donc pas à ce jour des éléments nécessaires” pour établir un lien causal certain. Le rejet de cette demande illustre l’exigence de l’article 835, alinéa 2. Le juge ne peut accorder une provision que si le principe de l’obligation est établi avec une quasi-certitude. Ici, l’incertitude sur les causes des désordres empêche cette qualification. À l’inverse, la Cour confirme la provision accordée à la société de location contre les acquéreurs. Elle relève que l’obligation de paiement n’est “pas sérieusement contestable”. Les signatures sur le contrat et la conservation du véhicule sont établies. La Cour écarte l’exception de prescription, le délai n’étant pas expiré lors de la saisine du juge. Cette application contrastée met en lumière la nature de l’obligation requise. Il s’agit d’une obligation certaine en son principe, distincte de toute discussion sur la responsabilité éventuelle d’un tiers.
L’arrêt innove en accordant des dommages-intérêts pour résistance abusive à la société de location. La Cour infirme sur ce point le premier juge. Elle estime que le refus de paiement des acquéreurs, suivi d’une opposition tardive, “manifeste leur mauvaise foi”. Ce comportement “caractérise un abus de droit”. Cette solution est remarquable. Elle étend la notion de résistance abusive au-delà de la seule procédure. Elle sanctionne un comportement déloyal dans l’exécution du contrat, indépendant du litige principal sur le véhicule. La Cour utilise l’équité pour réparer le préjudice découlant du non-paiement depuis deux ans. Cette approche pourrait avoir une portée significative. Elle invite à une loyauté renforcée dans les relations contractuelles, même accessoires. Elle offre un outil de sanction contre les manoeuvres dilatoires ou de mauvaise foi dans l’exécution des obligations pécuniaires.