Cour d’appel de Nancy, le 17 février 2026, n°24/01099

La Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 17 février 2026, se prononce sur l’exécution d’une convention de résiliation amiable d’un compromis de vente. Un propriétaire avait conclu un compromis avec deux acquéreurs. L’acte authentique définitif n’ayant pas été signé à la date prévue, les parties ont signé un acte de résiliation amiable. Cet acte stipulait que la résiliation intervenait moyennant le règlement, par les acquéreurs au vendeur, de la somme correspondant au montant de la pénalité prévue au compromis, soit douze mille euros. Le vendeur assigna ensuite l’acquéreuse survivante en paiement de cette somme. Le tribunal judiciaire d’Épinal, par un jugement du 16 avril 2024, avait réduit cette somme à trois mille euros, l’estimant excessive au titre d’une clause pénale. Le vendeur forma appel pour obtenir le paiement intégral. L’acquéreuse sollicitait quant à elle le rejet de la demande et la condamnation du vendeur à divers dommages-intérêts. La Cour d’appel devait déterminer la nature juridique de la somme convenue dans l’acte de résiliation et en décider les conséquences. Elle infirme le jugement et condamne l’acquéreuse à payer la somme de douze mille euros. Elle rejette ses demandes indemnitaires, à l’exception du remboursement d’un solde d’acompte.

La qualification juridique retenue par la cour détermine l’étendue du contrôle judiciaire. Le tribunal avait qualifié la somme de clause pénale, ouvrant la voie à son pouvoir modérateur. La cour d’appel opère un re-qualification décisive. Elle relève que l’acte de résiliation « prévoit le règlement de ‘la somme correspondant au montant de la pénalité convenue dans le compromis de vente' ». Elle en déduit avec fermeté qu' »il n’est nullement prévu la mise en ‘uvre de la clause pénale, mais simplement l’octroi […] de cette contrepartie d’un montant égal ». Cette analyse textuelle isole la convention de résiliation du compromis initial. La contrepartie devient le prix de l’accord mutuel pour mettre fin au contrat. Dès lors, « le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’augmenter ou de réduire son montant ». Cette solution affirme la force obligatoire des conventions. Elle applique strictement l’article 1103 du code civil. Les juges refusent de substituer leur appréciation à la volonté clairement exprimée. La qualification de contrepartie consensuelle neutralise tout débat sur l’excès éventuel. La cour écarte également les arguments sur la mauvaise foi ou l’inexécution du vendeur. Elle estime qu’il serait « incohérent » que les acquéreurs aient accepté ce versement si la résiliation résultait de manquements de leur cocontractant. La qualification choisie produit ainsi des effets en chaîne sur les autres demandes.

La portée de l’arrêt renforce la sécurité juridique des résiliations amiables mais interroge sur la protection des parties. En consacrant l’autonomie de la convention de résiliation, la cour en garantit l’efficacité. Les parties peuvent ainsi définir librement les conditions de rupture. Cette solution est conforme au principe de l’autonomie de la volonté. Elle offre une prévisibilité appréciable en matière contractuelle. Toutefois, elle peut sembler rigide. Le juge se déclare incompétent pour contrôler l’équilibre de la contrepartie, même manifestement disproportionné. Cette absence de contrôle contraste avec le régime protecteur de la clause pénale. La cour écarte l’idée d’une lésion ou d’un déséquilibre significatif. Elle considère qu' »aucune compétence juridique n’est requise pour comprendre » l’engagement pris. Cette position minimise les déséquilibres de puissance ou d’information. Elle suppose une lecture attentive et une pleine conscience des conséquences. L’arrêt pourrait inciter à une rédaction plus explicite des actes de résiliation. Les praticiens devront distinguer soigneusement la reprise d’un montant contractuel de son exécution forcée. La solution limite les contentieux futurs sur le montant mais peut paraître sévère pour la partie qui a accepté une charge lourde pour se libérer. Elle consacre une vision rigoureuse du contrat, où la volonté exprimée prime, sans examen de son équité substantielle après la signature.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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