Cour d’appel de Rennes, le 10 février 2026, n°23/04703

Un acquéreur a commandé une remorque d’occasion présentée comme datant de 2003. La plaque signalétique et des courriels du fabricant ont révélé une fabrication en 1999. L’acheteur a alors assigné le vendeur en résolution de la vente pour défaut de conformité. Le tribunal judiciaire de Rennes, par un jugement du 15 mai 2023, l’a débouté de sa demande. L’acquéreur a interjeté appel. La Cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 10 février 2026, a infirmé ce jugement et prononcé la résolution de la vente. La question était de savoir si l’erreur sur l’année de fabrication constituait un défaut de conformité justifiant la résolution du contrat. La Cour a répondu positivement, estimant que le vendeur n’avait pas délivré un bien conforme aux stipulations contractuelles.

La solution retenue consacre une application rigoureuse de l’obligation de délivrance conforme. Elle en précise les conditions de preuve et les effets en cas de manquement.

**L’exigence probatoire renforcée pesant sur le vendeur défaillant**

La Cour rappelle le principe selon lequel “il appartient au vendeur de prouver qu’il avait mis à disposition de l’acheteur un bien conforme aux caractéristiques de la commande”. Cette charge de la preuve, placée sur le vendeur, est logique. Le vendeur est le mieux à même de documenter l’origine et les caractéristiques du bien qu’il commercialise. En l’espèce, le vendeur s’est trouvé dans l’incapacité de rapporter cette preuve. La Cour relève que “la société Cressonnière admet qu’elle se trouve dans l’incapacité de démontrer que les réponses données par les préposés de la société [L] [D] sont erronées”. Cette impuissance probatoire est fatale. Elle contraste avec les éléments produits par l’acheteur, notamment un courriel du fabricant indiquant “Il s’agit bel et bien d’une machine de 1999”. La preuve du défaut de conformité est ainsi établie par l’échec du vendeur à démontrer la conformité, combiné aux éléments adverses.

La qualification du défaut de conformité est également précisée. Le défaut n’était “pas apparent pour l’acheteur au moment de la livraison”. L’information inexacte figurait sur les documents contractuels, non sur la plaque signalétique. Le vice était donc caché. La Cour écarte l’argument tiré de l’impossibilité de déterminer la date exacte. L’attestation du constructeur et la cohérence du numéro de série suffisent à caractériser le manquement. Cette analyse protège l’acheteur contre les erreurs substantielles du vendeur sur des éléments déterminants de son consentement.

**La sanction appropriée du défaut de conformité par la résolution**

La Cour applique avec une certaine sévérité les conséquences du manquement. Elle estime que “l’acheteur est fondé à solliciter la résolution de la vente sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens”. La résolution est ainsi présentée comme la conséquence directe et automatique du défaut de délivrance conforme. Cette approche est traditionnelle. Elle s’inscrit dans la logique de l’ancien article 1610 du code civil, permettant la résolution pour inexécution. La Cour ne recherche pas si le défaut était substantiel ou s’il causait un préjudice important. La simple divergence entre la chose promise et la chose livrée suffit. Cette rigueur peut se justifier par le caractère déterminant de l’année de fabrication pour un bien d’occasion. La valeur et la durée de vie utile en sont affectées.

La Cour opère cependant une modulation sur les autres demandes. La condamnation à la reprise du matériel est ordonnée sans astreinte, laissant un délai d’un mois. Surtout, la demande de dommages-intérêts est rejetée. La Cour motive ce rejet par “l’absence d’élément probant” et le défaut de justification “des modalités d’évaluation de son préjudice”. Cette rigueur probatoire contraste avec la souplesse accordée pour le défaut de conformité. Elle rappelle que le préjudice réparable ne se présume pas. L’acheteur doit en rapporter la preuve certaine. La Cour distingue ainsi clairement la sanction du contrat et la réparation du préjudice économique. Cette distinction est classique. Elle préserve l’équilibre des sanctions en évitant une indemnisation sans fondement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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