Cour d’appel de Paris, le 10 février 2026, n°25/09387

Un consultant, nommé directeur général d’une société et bénéficiaire de bons de souscription, a été révoqué de ses fonctions. L’application d’une clause de cession forcée prévue au pacte d’actionnaires a donné lieu à un contentieux prolongé sur la validité de cette clause et le prix des actions. Après plusieurs décisions judiciaires partielles, le demandeur a saisi le tribunal des activités économiques de Paris afin d’obtenir une expertise pour déterminer la valeur de marché de ses actions. Par jugement du 26 février 2025, ses demandes ont été déclarées irrecevables. Sur appel, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 10 février 2026, a ordonné une mesure de médiation préalable en application de l’article 1533 du code de procédure civile. La question se pose de savoir si le juge peut, d’office et en cours d’instance, imposer aux parties une tentative de médiation pour résoudre un litige complexe et ancien. La Cour répond par l’affirmative, estimant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une telle mesure et que celle-ci sert l’intérêt des parties. Cette décision invite à analyser les pouvoirs du juge en matière d’orientation procédurale puis à en mesurer la portée pratique.

Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour enjoindre une tentative de médiation. L’article 1533 du code de procédure civile lui en donne la faculté « à tout moment de l’instance ». La Cour d’appel de Paris use de ce pouvoir en considérant que « cette affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation ». Elle ne définit pas ces critères, mais sa motivation révèle une appréciation in concreto. Le litige, né de l’exécution d’un pacte d’actionnaires, est technique et s’enlise dans des procédures multiples depuis plusieurs années. La Cour estime qu’il est « dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et consensuelle ». L’injonction est ainsi présentée comme une opportunité offerte aux plaideurs, et non comme une contrainte procédurale. Le juge ne tranche pas le fond du différend sur la valorisation ; il organise un cadre pour une résolution négociée. Cette décision illustre le rôle actif du juge dans la gestion de l’instance, promu par les réformes récentes de la procédure civile. Elle s’inscrit dans une jurisprudence encourageant les modes alternatifs de règlement des différends, le juge devenant un facilitateur de solutions.

La portée de cette injonction demeure néanmoins limitée par le principe du consensualisme. La médiation ordonnée n’est qu’une tentative préalable. La Cour précise que le médiateur doit « recueillir leur consentement ou leur refus ». Elle rappelle que le refus d’une partie met fin à la mesure sans frais. L’injonction porte seulement sur la tenue d’une réunion d’information. La Cour organise minutieusement les modalités pratiques : désignation du médiateur, répartition de la provision, durée de la mission. Elle fixe même une audience de renvoi « pour plaider le dossier » en cas d’échec. Cette décision est donc moins une imposition de la médiation qu’une incitation forte et structurée. Son efficacité dépendra de la volonté des parties. Dans un contentieux aussi antagoniste, la perspective d’une solution négociée peut sembler ténue. Toutefois, le cadre judiciaire offre une garantie de sérieux. En enjoignant cette démarche, la Cour tente de briser un cycle procédural stérile. Elle fait le pari que l’intervention d’un tiers pourra débloquer une situation figée. Cette approche pragmatique témoigne d’une adaptation de la justice aux litiges complexes économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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