Cour d’appel de Angers, le 17 février 2026, n°21/01745
La Cour d’appel du Mans, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige opposant une société à son ancien gérant. Ce dernier était poursuivi pour des fautes de gestion alléguées. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l’intégralité des demandes de la société. Sur appel, la juridiction a infirmé partiellement ce jugement. Elle a retenu la responsabilité de l’ancien gérant pour deux manquements distincts. La solution apportée soulève des questions sur l’appréciation des fautes de gestion et la caractérisation du préjudice.
La décision opère une distinction nette entre la reconnaissance d’une faute et la réparation de ses conséquences. La cour retient d’abord la responsabilité du gérant pour le retrait du dossier d’homologation. Elle estime que cet acte constitue “un acte contraire à l’intérêt social, constitutif d’une faute de gestion”. Toutefois, elle écarte le préjudice commercial allégué, considérant que le lien de causalité n’est pas établi. Ensuite, la cour examine la cession de la marque. Elle constate que le gérant a cédé à titre gratuit un actif social sans respecter la procédure des conventions réglementées. Elle juge que cet acte engage sa responsabilité civile “à hauteur du préjudice que cette convention cause à la société”. Le préjudice est ici reconnu, mais son évaluation est réduite à une somme forfaitaire. Enfin, la cour retient un préjudice d’image résultant d’actes de dénigrement et d’une démarche injustifiée auprès des services fiscaux. Elle alloue à ce titre des dommages-intérêts. L’arrêt illustre ainsi la dissociation entre la faute et son préjudice, tout en affirmant le principe d’une réparation intégrale mais certaine.
L’arrêt consacre une approche rigoureuse de la preuve du lien de causalité en matière de responsabilité des gérants. La cour écarte la demande d’indemnisation pour préjudice commercial. Elle motive son refus en relevant l’absence d’élément permettant d’établir que l’homologation serait intervenue plus tôt. Cette exigence d’une démonstration certaine du retard imputable à la faute est classique. Elle protège le gérant contre des demandes spéculatives. Pourtant, la solution peut paraître sévère pour la société lésée. La faute est caractérisée et son potentiel préjudiciable est évident. Le refus de toute indemnisation au titre de ce chef pourrait sembler contraire au principe de réparation intégrale. La cour préfère une solution rigoureuse, évitant toute indemnisation hypothétique. Cette prudence est conforme à la jurisprudence constante sur la nécessité d’un préjudice certain.
La portée de l’arrêt réside dans son traitement de la violation des règles sur les conventions réglementées. La cour rappelle le formalisme strict de l’article L. 223-19 du code de commerce. Elle souligne que le défaut d’autorisation engage la responsabilité civile du gérant. La solution est traditionnelle. L’originalité tient à l’évaluation du préjudice. La société demandait 15 000 euros pour la perte de la marque. La cour retient un préjudice d’appauvrissement mais l’évalue à 5 000 euros “à défaut de tout élément d’appréciation de la valeur”. Cette réduction soulève une question de méthode. Le juge, face à l’absence de preuve précise, use de son pouvoir souverain d’appréciation. Il fixe une somme forfaitaire plutôt que de rejeter la demande. Cette démarche pragmatique assure une réparation minimale. Elle peut inciter les parties à produire des éléments de valorisation plus concrets. L’arrêt rappelle ainsi que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur, mais que le juge peut y suppléer équitablement.
La Cour d’appel du Mans, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige opposant une société à son ancien gérant. Ce dernier était poursuivi pour des fautes de gestion alléguées. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l’intégralité des demandes de la société. Sur appel, la juridiction a infirmé partiellement ce jugement. Elle a retenu la responsabilité de l’ancien gérant pour deux manquements distincts. La solution apportée soulève des questions sur l’appréciation des fautes de gestion et la caractérisation du préjudice.
La décision opère une distinction nette entre la reconnaissance d’une faute et la réparation de ses conséquences. La cour retient d’abord la responsabilité du gérant pour le retrait du dossier d’homologation. Elle estime que cet acte constitue “un acte contraire à l’intérêt social, constitutif d’une faute de gestion”. Toutefois, elle écarte le préjudice commercial allégué, considérant que le lien de causalité n’est pas établi. Ensuite, la cour examine la cession de la marque. Elle constate que le gérant a cédé à titre gratuit un actif social sans respecter la procédure des conventions réglementées. Elle juge que cet acte engage sa responsabilité civile “à hauteur du préjudice que cette convention cause à la société”. Le préjudice est ici reconnu, mais son évaluation est réduite à une somme forfaitaire. Enfin, la cour retient un préjudice d’image résultant d’actes de dénigrement et d’une démarche injustifiée auprès des services fiscaux. Elle alloue à ce titre des dommages-intérêts. L’arrêt illustre ainsi la dissociation entre la faute et son préjudice, tout en affirmant le principe d’une réparation intégrale mais certaine.
L’arrêt consacre une approche rigoureuse de la preuve du lien de causalité en matière de responsabilité des gérants. La cour écarte la demande d’indemnisation pour préjudice commercial. Elle motive son refus en relevant l’absence d’élément permettant d’établir que l’homologation serait intervenue plus tôt. Cette exigence d’une démonstration certaine du retard imputable à la faute est classique. Elle protège le gérant contre des demandes spéculatives. Pourtant, la solution peut paraître sévère pour la société lésée. La faute est caractérisée et son potentiel préjudiciable est évident. Le refus de toute indemnisation au titre de ce chef pourrait sembler contraire au principe de réparation intégrale. La cour préfère une solution rigoureuse, évitant toute indemnisation hypothétique. Cette prudence est conforme à la jurisprudence constante sur la nécessité d’un préjudice certain.
La portée de l’arrêt réside dans son traitement de la violation des règles sur les conventions réglementées. La cour rappelle le formalisme strict de l’article L. 223-19 du code de commerce. Elle souligne que le défaut d’autorisation engage la responsabilité civile du gérant. La solution est traditionnelle. L’originalité tient à l’évaluation du préjudice. La société demandait 15 000 euros pour la perte de la marque. La cour retient un préjudice d’appauvrissement mais l’évalue à 5 000 euros “à défaut de tout élément d’appréciation de la valeur”. Cette réduction soulève une question de méthode. Le juge, face à l’absence de preuve précise, use de son pouvoir souverain d’appréciation. Il fixe une somme forfaitaire plutôt que de rejeter la demande. Cette démarche pragmatique assure une réparation minimale. Elle peut inciter les parties à produire des éléments de valorisation plus concrets. L’arrêt rappelle ainsi que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur, mais que le juge peut y suppléer équitablement.