Cour d’appel de Paris, le 10 février 2026, n°23/12540

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à l’exécution d’une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de cession de droits sociaux. L’acquéreur reprochait au cédant d’avoir violé cet engagement en détournant la clientèle de la société cédée. Le tribunal de commerce avait débouté l’acquéreur de ses demandes indemnitaires et rejeté la demande de nullité de la clause. La Cour d’appel, statuant sur l’appel de l’acquéreur et sur un appel incident du cédant, a confirmé intégralement le jugement déféré. Elle a ainsi rejeté la demande d’annulation de la clause et estimé que la preuve de sa violation n’était pas rapportée. Cet arrêt offre l’occasion d’examiner les conditions de validité des clauses de non-concurrence annexées à une cession de droits sociaux et les exigences probatoires pesant sur le créancier de l’obligation.

L’arrêt rappelle avec clarté les critères de validité des clauses de non-concurrence stipulées dans un tel contexte. La Cour énonce qu’une telle clause “doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace et ne pas conduire en pratique à priver le cédant de la possibilité d’exercer son activité professionnelle”. Elle ajoute que “la clause doit être proportionnée à l’objet du contrat”. En l’espèce, la Cour relève que l’engagement, limité à sept ans et aux territoires suisse et belge, était “précisément circonscrit aux activités de gestion de fortune” et “proportionné à l’objet du contrat”. Elle écarte également l’exigence d’une contrepartie financière spécifique, en précisant que “l’engagement de non-concurrence de l’associé cédant trouve sa contrepartie dans le paiement du prix de cession des droits sociaux”. La Cour restreint l’exigence d’une indemnité particulière aux seuls cas où le cédant est également salarié. Cette solution confirme une jurisprudence constante qui distingue nettement le statut d’associé de celui de salarié. Elle assure une sécurité juridique aux parties en fondant la validité de la clause sur des critères objectifs et prévisibles. La Cour procède ainsi à une interprétation stricte de la clause, refusant d’y voir une interdiction générale. Elle estime que le terme “solliciter” doit s’interpréter “au regard de l’objet de la clause” et ne vise que le démarchage en faveur d’une entreprise concurrente. Cette lecture restrictive protège la liberté d’entreprendre du cédant et évite une portée excessive à l’engagement souscrit.

La décision illustre rigoureusement les difficultés probatoires rencontrées par le créancier d’une obligation de non-concurrence. La Cour rappelle le principe de la charge de la preuve, relevant qu’“il appartient à la société Flornoy de justifier le bien-fondé de sa demande indemnitaire en rapportant la preuve de la violation”. L’acquéreur invoquait un faisceau d’indices, notamment la simultanéité des résiliations de mandats et l’utilisation d’un modèle de courrier similaire. La Cour examine méticuleusement chacun de ces éléments. Elle constate l’absence de correspondance directe incitant à la rupture et relève que les courriers de résiliation présentaient des différences de forme. Elle admet que la concentration des résiliations peut s’expliquer par “l’éviction du groupe Flornoy” et le caractère “intuitu personae” de la relation de gestion. Enfin, elle estime que le maintien en activité de la société du cédant et un courriel isolé d’une ancienne cliente sont des indices insuffisants. La Cour en conclut que les faits invoqués sont “insuffisants à constituer un faisceau d’indices emportant la conviction”. Cette exigence d’une preuve solide est conforme aux principes généraux du droit de la preuve. Elle protège le cédant contre des accusations spéculatives fondées sur des déductions. La Cour refuse de présumer une faute à partir de simples coïncidences temporelles ou de l’exercice d’un droit par des clients. Cette rigueur probatoire est essentielle dans un contentieux où les comportements déloyaux sont souvent dissimulés. Elle peut toutefois rendre la sanction des manquements particulièrement ardue pour le cessionnaire lésé, qui devra réunir des éléments probants directs. L’arrêt trace ainsi une frontière nette entre la simple conséquence d’un changement de prestataire et un détournement actif de clientèle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture