Cour d’appel de Versailles, le 17 février 2026, n°25/00603
La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du juge de l’expropriation de Nanterre du 14 octobre 2024. Ce jugement avait fixé diverses indemnités dues à une société locataire commerciale expropriée. L’appelante contestait le montant de ces indemnités, tandis que l’expropriant soutenait la nullité de la déclaration d’appel et demandait une réduction des sommes allouées. La Cour annule la déclaration d’appel pour irrégularité de fond, sans examiner le fond du litige indemnitaire. Cette décision soulève la question de l’application des règles de postulation devant le juge de l’expropriation et de la qualification de cette juridiction.
La Cour écarte d’abord le mémoire déposé le jour même de l’audience, car il n’a pu être notifié aux autres parties. Elle se penche ensuite sur la régularité de la déclaration d’appel. L’avocate de l’appelante, inscrite au barreau de Paris, avait régularisé cet acte. L’intimé soutenait la nullité de cet acte, l’avocate n’étant pas habilitée à postuler devant la Cour d’appel de Versailles en l’espèce. La Cour relève que “la dérogation prévue à l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, selon laquelle un avocat du barreau de Paris peut postuler devant la Cour d’appel de Versailles lorsqu’il a postulé devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, est inapplicable”. Elle motive cette solution en affirmant que “le juge de l’expropriation est une juridiction spécifique, régie par le code de l’expropriation (en son article L 211-1) et non pas par le code de l’organisation judiciaire”. La Cour en déduit que la déclaration d’appel est affectée d’une irrégularité de fond, au sens des articles 117 et 119 du code de procédure civile, et l’annule. Elle rejette enfin la demande de l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne l’appelante aux dépens.
Cette décision repose sur une interprétation stricte des règles de compétence territoriale des avocats. Elle consacre une distinction nette entre le tribunal judiciaire et le juge de l’expropriation. La Cour estime que ce dernier constitue une juridiction particulière, distincte du tribunal judiciaire de droit commun. Par conséquent, la dérogation permettant à un avocat parisien ayant postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre de postuler devant la Cour d’appel de Versailles ne trouve pas à s’appliquer. Cette analyse est conforme à la lettre des textes. Le code de l’expropriation régit en effet une procédure spéciale et le juge de l’expropriation est une formation spécialisée du tribunal judiciaire. La Cour en tire la conséquence logique pour les règles de postulation, protégeant ainsi le principe de la territorialité des barreaux. Cette rigueur procédurale évite toute incertitude sur la représentation des parties devant une juridiction d’appel.
La portée de cet arrêt est cependant discutable. En refusant d’examiner le fond du litige, la Cour privilégie une sanction procédurale rigoureuse. L’irrégularité invoquée est une nullité de fond, que l’article 119 du code de procédure civile permet de soulever d’office sans exiger la preuve d’un grief. Cette application stricte peut paraître sévère, l’appelante ayant pu croire en la régularité de son acte. La solution retenue souligne l’importance des règles de postulation, garantes d’une bonne administration de la justice. Elle rappelle que le juge de l’expropriation, bien que siégeant au sein du tribunal judiciaire, relève d’un régime procédural autonome. Cet arrêt pourrait ainsi inciter les praticiens à une vigilance accrue dans le choix de leur avocat pour les appels en matière d’expropriation. Il confirme une jurisprudence exigeante sur le respect des conditions de saisine des cours d’appel.
La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du juge de l’expropriation de Nanterre du 14 octobre 2024. Ce jugement avait fixé diverses indemnités dues à une société locataire commerciale expropriée. L’appelante contestait le montant de ces indemnités, tandis que l’expropriant soutenait la nullité de la déclaration d’appel et demandait une réduction des sommes allouées. La Cour annule la déclaration d’appel pour irrégularité de fond, sans examiner le fond du litige indemnitaire. Cette décision soulève la question de l’application des règles de postulation devant le juge de l’expropriation et de la qualification de cette juridiction.
La Cour écarte d’abord le mémoire déposé le jour même de l’audience, car il n’a pu être notifié aux autres parties. Elle se penche ensuite sur la régularité de la déclaration d’appel. L’avocate de l’appelante, inscrite au barreau de Paris, avait régularisé cet acte. L’intimé soutenait la nullité de cet acte, l’avocate n’étant pas habilitée à postuler devant la Cour d’appel de Versailles en l’espèce. La Cour relève que “la dérogation prévue à l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, selon laquelle un avocat du barreau de Paris peut postuler devant la Cour d’appel de Versailles lorsqu’il a postulé devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, est inapplicable”. Elle motive cette solution en affirmant que “le juge de l’expropriation est une juridiction spécifique, régie par le code de l’expropriation (en son article L 211-1) et non pas par le code de l’organisation judiciaire”. La Cour en déduit que la déclaration d’appel est affectée d’une irrégularité de fond, au sens des articles 117 et 119 du code de procédure civile, et l’annule. Elle rejette enfin la demande de l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne l’appelante aux dépens.
Cette décision repose sur une interprétation stricte des règles de compétence territoriale des avocats. Elle consacre une distinction nette entre le tribunal judiciaire et le juge de l’expropriation. La Cour estime que ce dernier constitue une juridiction particulière, distincte du tribunal judiciaire de droit commun. Par conséquent, la dérogation permettant à un avocat parisien ayant postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre de postuler devant la Cour d’appel de Versailles ne trouve pas à s’appliquer. Cette analyse est conforme à la lettre des textes. Le code de l’expropriation régit en effet une procédure spéciale et le juge de l’expropriation est une formation spécialisée du tribunal judiciaire. La Cour en tire la conséquence logique pour les règles de postulation, protégeant ainsi le principe de la territorialité des barreaux. Cette rigueur procédurale évite toute incertitude sur la représentation des parties devant une juridiction d’appel.
La portée de cet arrêt est cependant discutable. En refusant d’examiner le fond du litige, la Cour privilégie une sanction procédurale rigoureuse. L’irrégularité invoquée est une nullité de fond, que l’article 119 du code de procédure civile permet de soulever d’office sans exiger la preuve d’un grief. Cette application stricte peut paraître sévère, l’appelante ayant pu croire en la régularité de son acte. La solution retenue souligne l’importance des règles de postulation, garantes d’une bonne administration de la justice. Elle rappelle que le juge de l’expropriation, bien que siégeant au sein du tribunal judiciaire, relève d’un régime procédural autonome. Cet arrêt pourrait ainsi inciter les praticiens à une vigilance accrue dans le choix de leur avocat pour les appels en matière d’expropriation. Il confirme une jurisprudence exigeante sur le respect des conditions de saisine des cours d’appel.