Cour d’appel de Pau, le 10 février 2026, n°22/00237

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 10 février 2026, a été saisie d’un litige portant sur la propriété de deux parcelles foncières. L’appelante, héritière d’un acquéreur en 1964, revendiquait la propriété de ces parcelles au titre de la prescription trentenaire. L’intimée, société civile immobilière, se prévalait d’un titre notarié antérieur daté de 1956. Le tribunal judiciaire de Bayonne, par un jugement du 13 décembre 2021, avait débouté l’appelante de sa demande. Saisie par cette dernière, la Cour d’appel de Pau a confirmé la décision première. Elle a en outre ordonné l’annulation de l’acte de partage ayant attribué les parcelles à l’appelante et constaté la propriété de l’intimée. La question de droit posée était de savoir si une possession, même prolongée, pouvait prévaloir sur un titre authentique antérieur et régulièrement publié. La cour a répondu par la négative, en affirmant la primauté du titre et en écartant la prescription acquisitive. Cette solution mérite une analyse approfondie.

**La confirmation rigoureuse de la primauté du titre authentique**

La cour a d’abord consacré la force probante de l’acte notarié antérieur. Elle a constaté que l’intimée justifiait de sa propriété par un acte authentique du 12 juillet 1956, régulièrement publié. Cet acte mentionnait expressément la parcelle litigieuse. À l’inverse, l’acte d’acquisition produit par l’appelante, daté de 1964, comportait des mentions de radiation des parcelles concernées. La cour a jugé que “c’est donc manifestement par erreur que cette parcelle […] a été portée au nom” de l’auteur de l’appelante. Elle en a déduit que l’appelante “ne peut se prévaloir d’un titre pour revendiquer la propriété”. Cette analyse repose sur une hiérarchie claire des preuves. L’acte authentique, doté d’une force probante particulière, l’emporte sur les simples inscriptions cadastrales ultérieures. Le cadastre n’a qu’une valeur indicative. La cour rappelle ainsi un principe fondamental du droit des biens. La propriété s’acquiert et se prouve d’abord par un titre. Les erreurs matérielles de transcription ne sauraient créer un droit.

L’arrêt procède ensuite à un examen exigeant des conditions de la prescription acquisitive. L’appelante invoquait une possession trentenaire. La cour a relevé l’insuffisance des éléments produits. Elle a noté que l’appelante “ne communique en outre aucune autre pièce susceptible de caractériser l’existence d’une possession continue, paisible, publique non équivoque”. Les quelques documents présentés, comme des avis de taxe ou un bail, étaient jugés trop parcellaires. Ils ne couvraient pas la durée requise de trente ans. Surtout, la cour a estimé que la possession était équivoque. Elle a considéré que les parcelles “appartenant à la SCI Barbantzu Chara”, les actes de gestion de l’appelante pouvaient s’expliquer autrement. Cette sévérité dans l’appréciation des preuves est notable. Elle montre que la prescription trentenaire ne se présume pas. Le possesseur doit rapporter la preuve complète et non équivoque de tous ses éléments. Face à un titre opposable, cette charge de la preuve devient presque insurmontable. La possession est alors privée de son caractère utile.

**Les implications pratiques d’une sécurisation renforcée du droit de propriété**

La portée de l’arrêt est significative en matière de sécurité des transactions immobilières. En ordonnant “l’annulation de l’acte de partage d’octobre 2002 en ce qu’il attribue à tort les parcelles”, la cour dépasse la simple confirmation du premier jugement. Elle procède à une rectification active de la situation juridique. Cette annulation judiciaire d’un acte notarié, bien que rare, est justifiée par l’erreur matérielle établie. Elle vise à assurer la cohérence du fichier immobilier. La cour ordonne d’ailleurs la publication de l’arrêt au fichier immobilier. Cette mesure garantit l’opposabilité erga omnes de la décision. Elle prévient tout conflit futur avec de tiers acquéreurs. L’arrêt sécurise ainsi la chaîne des titres. Il protège le propriétaire inscrit contre les revendications fondées sur des anomalies de transcription. La stabilité du droit de propriété en sort renforcée.

La décision invite enfin à une réflexion sur les limites de l’office du juge face aux insuffisances probatoires. La cour a relevé que, suite à un arrêt avant-dire droit, l’appelante “n’a produit aucun des documents réclamés”. Elle n’a pas fourni l’intégralité des actes de partage ni des preuves de possession. À l’inverse, l’intimée a produit des certificats du service de la publicité foncière et du cadastre. Ces éléments “viennent corroborer ceux qui avaient déjà été versés”. Le déséquilibre probatoire est patent. La cour en tire les conséquences sans chercher à suppléer les carences de la partie défaillante. Cette attitude stricte peut être analysée comme une application rigoureuse du principe dispositif. Chaque partie supporte la charge de prouver ses allégations. Toutefois, dans un litige complexe remontant à plusieurs décennies, une telle rigueur peut sembler sévère. Elle consacre le sort du procès à la diligence et à la capacité probatoire des parties. L’arrêt rappelle ainsi que la vérité judiciaire est avant tout une vérité construite par les preuves versées aux débats.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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