Cour d’appel de Paris, le 10 février 2026, n°23/18966

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 10 février 2026 confirme un jugement ayant condamné un bailleur à indemniser son locataire pour manquement à l’obligation de jouissance paisible. Le bail portait sur un logement dont le voisinage immédiat fut le siège, durant plusieurs années, d’activités gravement nuisibles. Ces troubles, consistant en des trafics de stupéfiants, des pratiques sexuelles bruyantes et des désordres divers affectant la sécurité et la salubrité des parties communes, furent portés à la connaissance du gestionnaire mandaté par le bailleur par de multiples écrits et plaintes. Le locataire demanda réparation du préjudice subi. Le tribunal judiciaire fit droit à cette demande et ordonna la compensation entre l’indemnité allouée et l’arriéré de loyers dû. Le bailleur forma un appel. La Cour d’appel rejette son pourvoi. Elle retient la caractérisation d’un manquement à l’obligation de jouissance paisible et confirme le principe et le quantum de l’indemnisation. La décision soulève la question de l’étendue de l’obligation de résultat pesant sur le bailleur face à des troubles émanant d’un tiers. Elle invite à en apprécier la portée au regard des moyens d’action dont dispose le propriétaire.

L’arrêt rappelle avec fermeté le caractère impératif de l’obligation de jouissance paisible et en précise les conditions de mise en œuvre dans l’hypothèse de troubles du voisinage. La Cour énonce que “l’obligation de jouissance paisible est une obligation de résultat qui ne cesse qu’en cas de force majeure”. Le manquement est retenu au vu d’un “faisceau précis et concordant d’éléments” démontrant des nuisances graves, habituelles et prolongées. La Cour relève que la locataire “a vécu dans un climat d’angoisse et de peur quasi permanente” et justifie avoir alerté à de nombreuses reprises le gestionnaire. L’inaction du bailleur est établie par le fait que son mandataire “n’a déposé une plainte simple (…) que presque 3 années après avoir été informée”. L’obligation n’est donc pas de parvenir à un résultat absolu, à savoir la cessation effective des troubles. Elle consiste plutôt à mettre en œuvre tous les moyens juridiques disponibles pour les faire cesser. La défaillance du bailleur réside ici dans son inertie prolongée malgré des alertes répétées et des troubles notoires. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait peser sur le bailleur une obligation de diligence active. Elle rappelle que la garantie due au preneur ne saurait être éludée par la seule invocation de l’origine tierce des troubles. La Cour opère ainsi une application rigoureuse des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, en leur donnant une effectivité concrète.

La décision présente une portée pratique significative en définissant les attentes raisonnables à l’égard des bailleurs confrontés à de tels désordres. Le montant de l’indemnité, fixé à “8 195,40 euros (indemnité égale à au quart du loyer sur les trois dernières années)”, traduit une approche forfaitaire de la réparation. Cette méthode de calcul, bien qu’utilisée par les juges du fond, peut être discutée. Elle présente l’avantage de la simplicité et d’une certaine objectivité en se calquant sur la durée et le montant du loyer. Elle peut toutefois paraître mécanique et ne reflète pas nécessairement l’intégralité du préjudice moral et matériel subi. Par ailleurs, l’arrêt illustre l’importance cruciale de la production d’un corpus probatoire détaillé par le locataire lésé. La Cour s’est fondée sur de “nombreuses attestations”, des échanges de mails, des plaintes et des photographies. Cette exigence procédurale est essentielle pour établir le caractère anormal et répété des troubles ainsi que la connaissance qu’en avait le bailleur. En confirmant également l’octroi de délais de paiement pour le reliquat de loyer dû par le locataire, la décision maintient un équilibre entre les droits des parties. Elle évite qu’une créance incontestable ne soit effacée par la compensation, tout en tenant compte de la situation du débiteur. Cette approche globale témoigne d’une recherche d’équité dans l’exécution d’un contrat durablement perturbé par des faits extérieurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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