Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2026, n°24/03542
La Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2026, confirme un jugement du juge de l’exécution de Montauban du 15 octobre 2024. Ce dernier avait rejeté la demande d’un locataire expulsé qui sollicitait un délai pour libérer les lieux et un échelonnement de sa dette locative. Le bail avait été résolu pour défaut de paiement des loyers. Une décision du juge des contentieux de la protection du 7 mars 2024 avait ordonné l’expulsion et accordé des délais de paiement, non respectés. Le propriétaire a ensuite obtenu un commandement de quitter les lieux et a procédé à la reprise du logement en mai 2025. Le locataire a saisi le juge de l’exécution puis fait appel. La cour d’appel rejette ses demandes. Elle statue sur l’application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil. La question est de savoir dans quelle mesure le juge de l’exécution peut accorder des délais à un occupant expulsé déjà bénéficiaire de mesures de grâce non respectées. La solution retenue est le rejet des demandes au motif de l’absence de diligences suffisantes de relogement et du défaut de bonne foi du débiteur.
La décision rappelle avec rigueur les conditions légales d’octroi des délais par le juge de l’exécution. La cour applique strictement les critères de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle relève que l’occupant “ne justifiait pas du versement de l’indemnité d’occupation” et que “la seule démarche consistant à prendre attache avec une agence immobilière n’était pas suffisant pour établir l’existence de diligences en vue du relogement”. L’arrêt insiste sur l’augmentation de la dette locative et l’absence de production en appel d’éléments nouveaux sur une démarche de relogement. Ce raisonnement démontre une interprétation exigeante de la notion de diligences actives. La cour vérifie concrètement le comportement du demandeur depuis la première décision. Elle refuse ainsi de renouveler une mesure de faveur déjà accordée et non exécutée. Cette approche restrictive protège les droits du créancier propriétaire. Elle évite que la procédure d’expulsion ne soit indûment prolongée par des demandes dilatoires.
L’arrêt consacre une appréciation sévère de la bonne foi du débiteur pour l’échelonnement de la dette. La cour se fonde sur l’article 1343-5 du code civil. Elle constate que le locataire “avait déjà bénéficié de délais de grâce […] qu’il n’avait pas respectés, de sorte qu’il ne peut être considéré comme étant de bonne foi”. Elle ajoute qu’il “ne justifie pas être en capacité d’honorer sa dette”. La solution lie explicitement l’octroi de délais de paiement à la bonne foi et à la solvabilité du débiteur. Elle établit une présomption de mauvaise foi dès lors qu’un premier échelonnement n’a pas été honoré. Cette sévérité est cohérente avec l’économie du dispositif de traitement des impayés. Elle vise à prévenir les abus et à garantir l’efficacité des décisions de justice. La cour écarte une approche purement sociale au profit d’une logique contractuelle et exécutoire. Elle rappelle que les mesures d’accompagnement supposent une réciprocité d’efforts de la part du débiteur.
La portée de cette décision est significative pour la pratique des expulsions locatives. Elle renforce la sécurité juridique du bailleur en limitant les reports successifs de l’exécution. L’arrêt envoie un message clair sur la nécessité de diligences actives et probantes de relogement. Il conditionne strictement toute nouvelle mesure de grâce au respect des précédentes. Cette jurisprudence pourrait inciter les juges du fond à exiger des preuves tangibles des démarches entreprises. Elle tend à réduire le nombre des recours abusifs devant le juge de l’exécution. Toutefois, cette rigueur pourrait être tempérée par le contrôle de la Cour de cassation. Celle-ci veille à ce que le droit au logement soit pris en compte conformément à la loi. L’équilibre entre protection du créancier et sauvegarde des droits du débiteur reste délicat. La solution adoptée privilégie nettement l’exécution des obligations contractuelles et judiciaires. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle soucieuse de l’effectivité des décisions de justice.
La Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2026, confirme un jugement du juge de l’exécution de Montauban du 15 octobre 2024. Ce dernier avait rejeté la demande d’un locataire expulsé qui sollicitait un délai pour libérer les lieux et un échelonnement de sa dette locative. Le bail avait été résolu pour défaut de paiement des loyers. Une décision du juge des contentieux de la protection du 7 mars 2024 avait ordonné l’expulsion et accordé des délais de paiement, non respectés. Le propriétaire a ensuite obtenu un commandement de quitter les lieux et a procédé à la reprise du logement en mai 2025. Le locataire a saisi le juge de l’exécution puis fait appel. La cour d’appel rejette ses demandes. Elle statue sur l’application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil. La question est de savoir dans quelle mesure le juge de l’exécution peut accorder des délais à un occupant expulsé déjà bénéficiaire de mesures de grâce non respectées. La solution retenue est le rejet des demandes au motif de l’absence de diligences suffisantes de relogement et du défaut de bonne foi du débiteur.
La décision rappelle avec rigueur les conditions légales d’octroi des délais par le juge de l’exécution. La cour applique strictement les critères de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle relève que l’occupant “ne justifiait pas du versement de l’indemnité d’occupation” et que “la seule démarche consistant à prendre attache avec une agence immobilière n’était pas suffisant pour établir l’existence de diligences en vue du relogement”. L’arrêt insiste sur l’augmentation de la dette locative et l’absence de production en appel d’éléments nouveaux sur une démarche de relogement. Ce raisonnement démontre une interprétation exigeante de la notion de diligences actives. La cour vérifie concrètement le comportement du demandeur depuis la première décision. Elle refuse ainsi de renouveler une mesure de faveur déjà accordée et non exécutée. Cette approche restrictive protège les droits du créancier propriétaire. Elle évite que la procédure d’expulsion ne soit indûment prolongée par des demandes dilatoires.
L’arrêt consacre une appréciation sévère de la bonne foi du débiteur pour l’échelonnement de la dette. La cour se fonde sur l’article 1343-5 du code civil. Elle constate que le locataire “avait déjà bénéficié de délais de grâce […] qu’il n’avait pas respectés, de sorte qu’il ne peut être considéré comme étant de bonne foi”. Elle ajoute qu’il “ne justifie pas être en capacité d’honorer sa dette”. La solution lie explicitement l’octroi de délais de paiement à la bonne foi et à la solvabilité du débiteur. Elle établit une présomption de mauvaise foi dès lors qu’un premier échelonnement n’a pas été honoré. Cette sévérité est cohérente avec l’économie du dispositif de traitement des impayés. Elle vise à prévenir les abus et à garantir l’efficacité des décisions de justice. La cour écarte une approche purement sociale au profit d’une logique contractuelle et exécutoire. Elle rappelle que les mesures d’accompagnement supposent une réciprocité d’efforts de la part du débiteur.
La portée de cette décision est significative pour la pratique des expulsions locatives. Elle renforce la sécurité juridique du bailleur en limitant les reports successifs de l’exécution. L’arrêt envoie un message clair sur la nécessité de diligences actives et probantes de relogement. Il conditionne strictement toute nouvelle mesure de grâce au respect des précédentes. Cette jurisprudence pourrait inciter les juges du fond à exiger des preuves tangibles des démarches entreprises. Elle tend à réduire le nombre des recours abusifs devant le juge de l’exécution. Toutefois, cette rigueur pourrait être tempérée par le contrôle de la Cour de cassation. Celle-ci veille à ce que le droit au logement soit pris en compte conformément à la loi. L’équilibre entre protection du créancier et sauvegarde des droits du débiteur reste délicat. La solution adoptée privilégie nettement l’exécution des obligations contractuelles et judiciaires. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle soucieuse de l’effectivité des décisions de justice.