Cour d’appel de Besançon, le 17 février 2026, n°24/01543
La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 17 février 2026, statue sur un litige de voisinage relatif à des plantations et à l’accès pour travaux. Les propriétaires voisins s’opposaient sur l’arrachage d’arbres, la réparation d’un mur et la reconnaissance d’une servitude de tour d’échelle. Le tribunal judiciaire avait rejeté l’ensemble des demandes. Par jugement du 23 avril 2024, il avait notamment débouté les demandes d’arrachage et d’indemnisation pour dégradation du mur, ainsi que la demande de servitude. Sur appel, la cour confirme le rejet des demandes d’arrachage et d’indemnisation mais infirme le jugement en accordant la servitude de tour d’échelle. La décision tranche ainsi la question de l’articulation entre les règles de distance des plantations et les troubles anormaux de voisinage, et celle des conditions d’octroi d’une servitude de tour d’échelle.
La cour précise d’abord les limites procédurales et substantielles des actions en matière de végétation. Elle déclare irrecevable la demande relative à l’enlèvement de débris apparus après la déclaration d’appel, au motif que “le principe de concentration des demandes fait obstacle à ce qu’ils puissent être examinés”. Elle rappelle que l’article 915-2 du code de procédure civile n’admet les prétentions nouvelles que pour “faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions”. Or, le jugement déféré ne contenait aucun dispositif sur ce point. Sur le fond, la cour rejette la demande d’arrachage des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite. Elle constate qu’un constat du 1er décembre 2025 établit que les végétaux “ont été élagués à leur extrémité et respectaient désormais la hauteur maximale de 2m”. Elle applique alors la jurisprudence selon laquelle, en cas de conformité retrouvée, “il appartient au seul propriétaire des végétaux d’exercer l’option prévue par le texte de loi”. Concernant le trouble anormal de voisinage, la cour relève que le lierre envahissant et les dégradations du mur sont avérés. Toutefois, elle estime qu’aucun “lien de causalité directe” n’est établi entre la végétation et l’état de l’ouvrage, des photographies antérieures montrant un mur déjà vétuste. Elle confirme donc le débouté sur ce chef.
La cour opère ensuite un revirement significatif sur la nature et les conditions de la servitude de tour d’échelle. Elle écarte l’exigence d’un lien de causalité entre le dommage à réparer et le fonds servant, retenue par les premiers juges. Elle affirme que “le tour d’échelle est en réalité une obligation de voisinage dépourvue de tout caractère réel”. Elle précise qu’il “sanctionne l’abus du propriétaire voisin qui refuse sans justification l’usage temporaire de son propre fonds”. Dès lors, il suffit de vérifier si la demande est légitime et si l’opposition est abusive. La cour juge que la configuration des lieux ne permet aucune autre solution pour les travaux et que la durée de trois semaines n’est pas disproportionnée. Elle rejette en revanche les exigences des propriétaires du fonds servant concernant un protocole ou des constats d’état des lieux, estimant que ces précautions seraient “génératrices de frais” non justifiées et exposeraient à un “refus purement potestatif”. Elle accorde donc le passage, assorti d’une indemnité forfaitaire de vingt euros par jour.
Cet arrêt apporte une clarification notable sur le régime de la servitude de tour d’échelle. La cour en affirme le caractère d’obligation de voisinage et en simplifie les conditions d’accès. Elle écarte délibérément les formalités susceptibles d’entraver son exercice. Cette approche pragmatique favorise l’entretien des constructions mais peut sembler réduire les garanties du propriétaire du fonds servant. La solution retenue s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à faciliter les travaux nécessaires. Par ailleurs, la rigueur de l’exigence d’un lien de causalité direct pour le trouble anormal de voisinage contraste avec la souplesse adoptée pour le tour d’échelle. La décision illustre ainsi la recherche d’un équilibre entre la protection de la propriété et les nécessités de la vie en société.
La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 17 février 2026, statue sur un litige de voisinage relatif à des plantations et à l’accès pour travaux. Les propriétaires voisins s’opposaient sur l’arrachage d’arbres, la réparation d’un mur et la reconnaissance d’une servitude de tour d’échelle. Le tribunal judiciaire avait rejeté l’ensemble des demandes. Par jugement du 23 avril 2024, il avait notamment débouté les demandes d’arrachage et d’indemnisation pour dégradation du mur, ainsi que la demande de servitude. Sur appel, la cour confirme le rejet des demandes d’arrachage et d’indemnisation mais infirme le jugement en accordant la servitude de tour d’échelle. La décision tranche ainsi la question de l’articulation entre les règles de distance des plantations et les troubles anormaux de voisinage, et celle des conditions d’octroi d’une servitude de tour d’échelle.
La cour précise d’abord les limites procédurales et substantielles des actions en matière de végétation. Elle déclare irrecevable la demande relative à l’enlèvement de débris apparus après la déclaration d’appel, au motif que “le principe de concentration des demandes fait obstacle à ce qu’ils puissent être examinés”. Elle rappelle que l’article 915-2 du code de procédure civile n’admet les prétentions nouvelles que pour “faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions”. Or, le jugement déféré ne contenait aucun dispositif sur ce point. Sur le fond, la cour rejette la demande d’arrachage des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite. Elle constate qu’un constat du 1er décembre 2025 établit que les végétaux “ont été élagués à leur extrémité et respectaient désormais la hauteur maximale de 2m”. Elle applique alors la jurisprudence selon laquelle, en cas de conformité retrouvée, “il appartient au seul propriétaire des végétaux d’exercer l’option prévue par le texte de loi”. Concernant le trouble anormal de voisinage, la cour relève que le lierre envahissant et les dégradations du mur sont avérés. Toutefois, elle estime qu’aucun “lien de causalité directe” n’est établi entre la végétation et l’état de l’ouvrage, des photographies antérieures montrant un mur déjà vétuste. Elle confirme donc le débouté sur ce chef.
La cour opère ensuite un revirement significatif sur la nature et les conditions de la servitude de tour d’échelle. Elle écarte l’exigence d’un lien de causalité entre le dommage à réparer et le fonds servant, retenue par les premiers juges. Elle affirme que “le tour d’échelle est en réalité une obligation de voisinage dépourvue de tout caractère réel”. Elle précise qu’il “sanctionne l’abus du propriétaire voisin qui refuse sans justification l’usage temporaire de son propre fonds”. Dès lors, il suffit de vérifier si la demande est légitime et si l’opposition est abusive. La cour juge que la configuration des lieux ne permet aucune autre solution pour les travaux et que la durée de trois semaines n’est pas disproportionnée. Elle rejette en revanche les exigences des propriétaires du fonds servant concernant un protocole ou des constats d’état des lieux, estimant que ces précautions seraient “génératrices de frais” non justifiées et exposeraient à un “refus purement potestatif”. Elle accorde donc le passage, assorti d’une indemnité forfaitaire de vingt euros par jour.
Cet arrêt apporte une clarification notable sur le régime de la servitude de tour d’échelle. La cour en affirme le caractère d’obligation de voisinage et en simplifie les conditions d’accès. Elle écarte délibérément les formalités susceptibles d’entraver son exercice. Cette approche pragmatique favorise l’entretien des constructions mais peut sembler réduire les garanties du propriétaire du fonds servant. La solution retenue s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à faciliter les travaux nécessaires. Par ailleurs, la rigueur de l’exigence d’un lien de causalité direct pour le trouble anormal de voisinage contraste avec la souplesse adoptée pour le tour d’échelle. La décision illustre ainsi la recherche d’un équilibre entre la protection de la propriété et les nécessités de la vie en société.