Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2026, n°24/01222

La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 18 février 2026, a infirmé un jugement du tribunal de proximité de Muret du 22 mars 2024. Cette décision concernait un litige de bornage entre propriétaires de parcelles contiguës. Le premier juge avait débouté la demanderesse de sa requête en bornage judiciaire, estimant qu’un bornage amiable antérieur suffisait. L’appelante soutenait la nécessité d’une expertise pour rétablir les limites, invoquant le déplacement d’une borne. Les intimés demandaient la confirmation du jugement. La cour devait déterminer si les circonstances justifiaient l’ouverture d’une procédure de bornage judiciaire et l’ordonnance d’une mesure d’expertise.

L’arrêt opère une distinction rigoureuse entre les limites couvertes par un bornage amiable et celles qui ne le sont pas. La cour constate qu’un procès-verbal de bornage du 24 janvier 1979 « fait foi entre elles et les ayants-droits ». Elle relève cependant que cet acte « n’a pas porté sur la limite divisoire » entre deux parcelles appartenant alors au même propriétaire. En l’absence de bornage amiable sur cette limite, la cour estime que la demanderesse « est bien fondée à demander un bornage judiciaire ». Pour une autre limite, bien que couverte par l’acte de 1979, la cour retient que « la borne existante a été déplacée ». Elle fonde cette constatation sur un courrier des intimés reconnaissant le déplacement. Dès lors, une expertise est jugée nécessaire pour rétablir cette limite conformément à l’acte ancien. La solution consacre une application stricte de l’autorité du bornage amiable tout en y apportant une exception pragmatique en cas de perturbation matérielle.

La décision illustre la complémentarité entre bornage amiable et intervention judiciaire. La cour rappelle la force probante de l’acte de 1979, qui s’impose aux ayants droit. Elle refuse ainsi de le remettre en cause par un nouveau bornage. Toutefois, elle admet que son exécution matérielle peut être compromise. Le déplacement d’une borne, même supposément temporaire, crée une incertitude justifiant une mesure d’instruction. La cour ordonne donc une expertise ayant une double mission. D’une part, elle doit « proposer le rétablissement de la limite » déjà bornée en 1979. D’autre part, elle doit « proposer la définition de la limite » jamais bornée à l’amiable. Cette approche garantit la sécurité juridique des actes anciens tout en permettant leur actualisation concrète. Elle évite un bornage généralisé tout en répondant aux besoins nés de modifications factuelles.

La portée de l’arrêt réside dans sa gestion des conflits de voisinage complexes. Il précise que l’existence d’un bornage amiable partiel n’interdit pas une action en bornage judiciaire pour les limites non définies. Il offre également un remède efficace lorsque la matérialisation d’une limite convenue est altérée. En ordonnant une expertise ciblée, la cour privilégie une solution économique et proportionnée. Elle ne remet pas en cause l’ensemble des limites mais vise à combler les seules incertitudes persistantes. Cette démarche incite les parties à respecter les bornes existantes tout en leur offrant un recours en cas de trouble. Elle concilie ainsi la stabilité des situations juridiques et l’impératif de paix sociale entre voisins.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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