Cour d’appel de Pau, le 18 février 2026, n°24/03418

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau le 18 février 2026 statue sur une demande d’expertise judiciaire préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La requérante soutenait l’existence d’un exhaussement illicite du terrain voisin, affectant la hauteur de nouvelles constructions. Les intimés opposaient l’autorité de la chose jugée par un arrêt antérieur. La cour écarte l’exception d’irrecevabilité mais rejette la demande au fond, faute de motif légitime. Elle précise les conditions d’application de l’article 145 et refuse la qualification de procédure abusive.

La solution retenue repose sur une distinction nette entre la recevabilité de la demande et l’existence d’un motif légitime. La cour estime que “les dispositions de l’article 488 alinéa 2 du C.P.C. sont inapplicables dès lors que la demande rejetée par l’arrêt du 27 octobre 2021 était une demande d’expertise aux fins de bornage judiciaire […] et non aux fins de vérification d’un éventuel exhaussement du sol”. Cette interprétation restrictive de l’autorité de la chose jugée permet d’examiner la demande sur le fond. Elle protège le droit à la preuve lorsque le fondement juridique et l’objet de la demande diffèrent. La cour applique ensuite strictement les conditions de l’article 145. Elle relève qu’“aucun indice d’un éventuel exhaussement […] caractérisant un motif légitime […] n’est en l’espèce caractérisé”. Les attestations des entrepreneurs et les photographies démontrent l’absence de remblai. La conformité urbanistique constatée par la mairie renforce cette conclusion. Le juge vérifie ainsi la crédibilité des allégations sans préjuger du fond du litige.

La portée de l’arrêt est double. Il rappelle d’abord l’autonomie de la procédure probatoire préalable. La cour affirme que “l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties […] ni sur les chances de succès du procès”. Cette conception favorise l’accès à la preuve. Elle évite un examen prématuré du bien-fondé de l’action future. L’arrêt précise ensuite les exigences du motif légitime. Le demandeur doit justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations. Ici, les pièces versées aux débats établissent l’état naturel du terrain. La différence de niveau préexistait aux travaux. La cour en déduit l’inutilité de l’expertise. Cette analyse rigoureuse prévient les demandes dilatoires. Elle concilie l’article 145 avec l’économie procédurale. Le refus de condamner pour procédure abusive confirme cette approche équilibrée. La simple succombance ne suffit pas à caractériser l’abus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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