Cour d’appel de Besançon, le 10 février 2026, n°24/01784
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Besançon le 10 février 2026 confirme un jugement ayant débouté un acheteur d’un poulain de sa demande en réduction du prix pour défaut de conformité. La juridiction d’appel examine successivement la qualité de consommateur de l’acquéreur, l’existence et l’antériorité du défaut allégué, puis rejette une demande subsidiaire d’expertise. La solution retenue souligne la rigueur exigée dans la preuve de l’antériorité du vice en matière de vente d’animaux domestiques, tout en précisant les critères de la qualité de consommateur.
**La reconnaissance circonstanciée de la qualité de consommateur**
La cour écarte l’argument des intimés selon lequel l’acheteur agirait en qualité de professionnel. Elle rappelle la définition du consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation, soit « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Bien que l’appelant dispose d’un numéro Siret et soit enregistré avec un code APE relatif à l’élevage équin, la cour estime que ces éléments administratifs ne suffisent pas à caractériser une activité professionnelle. Elle relève que « l’activité d’élevage, au demeurant modeste, dans un cadre exclusivement familial, telle qu’elle ressort des débats, ne saurait donc constituer une activité professionnelle ». La détention de quelques équidés pour l’activité sportive d’un membre de la famille est ainsi distinguée d’une exploitation à but lucratif. Cette analyse concrète et finaliste de la qualité de consommateur permet d’appliquer le régime protecteur de la garantie légale de conformité. Elle évite une approche purement formelle fondée sur les seules inscriptions administratives.
**Le rejet de l’action fondée sur le défaut de conformité faute de preuve de son antériorité**
La cour admet que l’animal présente un défaut de conformité à son usage habituel. Elle constate que « l’usage communément attendu d’un poulain est l’équitation » et que l’ataxie constatée rend l’équidé inapte à cet usage. Toutefois, elle rejette l’action en réduction du prix car l’acheteur n’a pas prouvé l’antériorité du défaut à la vente. La cour rappelle le régime probatoire spécifique aux animaux domestiques. En vertu de l’article L. 213-1 du code rural, « la présomption prévue à l’article L. 217-7 du code de la consommation n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques ». Il incombe donc à l’acheteur, « quelle que soit la date de révélation du défaut de conformité qu’il dénonce, de démontrer l’existence de celui-ci à la date de délivrance de l’animal ». Or, les premiers symptômes d’ataxie sont apparus plus d’un an après la vente. La cour note que les avis vétérinaires « n’évoquent qu’une suspicion » de syndrome congénital et suggèrent des examens complémentaires. Elle en déduit qu’ »aucun élément objectif ne permet en l’état d’affirmer que l’ataxie (…) serait d’origine congénitale ». Le rejet de la demande d’expertise se justifie alors par l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne pouvant « suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Cette solution illustre la charge probatoire lourde pesant sur l’acheteur d’un animal malade.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Besançon le 10 février 2026 confirme un jugement ayant débouté un acheteur d’un poulain de sa demande en réduction du prix pour défaut de conformité. La juridiction d’appel examine successivement la qualité de consommateur de l’acquéreur, l’existence et l’antériorité du défaut allégué, puis rejette une demande subsidiaire d’expertise. La solution retenue souligne la rigueur exigée dans la preuve de l’antériorité du vice en matière de vente d’animaux domestiques, tout en précisant les critères de la qualité de consommateur.
**La reconnaissance circonstanciée de la qualité de consommateur**
La cour écarte l’argument des intimés selon lequel l’acheteur agirait en qualité de professionnel. Elle rappelle la définition du consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation, soit « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Bien que l’appelant dispose d’un numéro Siret et soit enregistré avec un code APE relatif à l’élevage équin, la cour estime que ces éléments administratifs ne suffisent pas à caractériser une activité professionnelle. Elle relève que « l’activité d’élevage, au demeurant modeste, dans un cadre exclusivement familial, telle qu’elle ressort des débats, ne saurait donc constituer une activité professionnelle ». La détention de quelques équidés pour l’activité sportive d’un membre de la famille est ainsi distinguée d’une exploitation à but lucratif. Cette analyse concrète et finaliste de la qualité de consommateur permet d’appliquer le régime protecteur de la garantie légale de conformité. Elle évite une approche purement formelle fondée sur les seules inscriptions administratives.
**Le rejet de l’action fondée sur le défaut de conformité faute de preuve de son antériorité**
La cour admet que l’animal présente un défaut de conformité à son usage habituel. Elle constate que « l’usage communément attendu d’un poulain est l’équitation » et que l’ataxie constatée rend l’équidé inapte à cet usage. Toutefois, elle rejette l’action en réduction du prix car l’acheteur n’a pas prouvé l’antériorité du défaut à la vente. La cour rappelle le régime probatoire spécifique aux animaux domestiques. En vertu de l’article L. 213-1 du code rural, « la présomption prévue à l’article L. 217-7 du code de la consommation n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques ». Il incombe donc à l’acheteur, « quelle que soit la date de révélation du défaut de conformité qu’il dénonce, de démontrer l’existence de celui-ci à la date de délivrance de l’animal ». Or, les premiers symptômes d’ataxie sont apparus plus d’un an après la vente. La cour note que les avis vétérinaires « n’évoquent qu’une suspicion » de syndrome congénital et suggèrent des examens complémentaires. Elle en déduit qu’ »aucun élément objectif ne permet en l’état d’affirmer que l’ataxie (…) serait d’origine congénitale ». Le rejet de la demande d’expertise se justifie alors par l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne pouvant « suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Cette solution illustre la charge probatoire lourde pesant sur l’acheteur d’un animal malade.