Cour d’appel de Besançon, le 10 février 2026, n°25/01008
Un ancien salarié, licencié pour inaptitude, a fondé une société concurrente. Son ancien employeur a sollicité une mesure d’instruction in futurum. Le président du tribunal judiciaire de Besançon a autorisé cette mesure par ordonnance sur requête du 28 novembre 2024. Les destinataires de la mesure ont demandé sa rétractation. Par ordonnance du 10 juin 2025, le premier juge a partiellement fait droit à cette demande en modifiant le dispositif. Les parties ont interjeté appel. La Cour d’appel de Besançon, par un arrêt du 10 février 2026, a infirmé l’ordonnance pour annuler la requête initiale et tous les actes subséquents. La question était de savoir si la requête, présentée par un avocat non inscrit à un barreau du ressort, était entachée d’une nullité de fond. La cour a répondu par l’affirmative. Elle a ainsi précisé les conditions de la postulation par une société d’avocats devant le tribunal judiciaire.
La cour affirme avec rigueur le caractère substantiel des règles de postulation. Elle rappelle que l’article 8 III de la loi du 31 décembre 1971 organise strictement la représentation. La société d’avocats ne peut postuler que par un avocat inscrit au barreau établi près l’un des tribunaux du ressort. En l’espèce, l’avocat signataire était inscrit au barreau de Colmar. Ce barreau est étranger au ressort de la cour d’appel de Besançon. La cour en déduit que “Devant le tribunal judiciaire de Besançon, la postulation pour le compte de la société […] ne pouvait donc pas se faire par le ministère de [cet avocat]”. Elle écarte l’argument d’une nullité de forme soumise à la preuve d’un grief. Elle qualifie l’irrégularité de nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Cette analyse consacre le caractère d’ordre public de la règle de compétence territoriale des avocats postulants. Elle protège ainsi la sécurité juridique des procédures non contradictoires. La solution prévient tout contournement des règles déontologiques par le biais des structures sociétaires.
L’arrêt délimite avec précision les effets de cette nullité de fond. La cour en tire toutes les conséquences logiques et nécessaires. Elle “constate en conséquence la nullité de l’ordonnance sur requête […] ainsi que de tous les actes intervenus en exécution de celle-ci”. Elle ordonne la destruction des pièces saisies et interdit toute utilisation des éléments obtenus. Cette sévérité s’explique par la nature de la mesure. L’ordonnance sur requête est une procédure gracieuse et unilatérale. Elle peut porter gravement atteinte aux droits de la défense et à la vie privée. La rigueur procédurale est donc la contrepartie nécessaire de son efficacité. La cour rappelle ainsi que la régularité formelle est la condition sine qua non de la légitimité de telles investigations. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci exige un strict respect des conditions de l’article 145 du code de procédure civile. La décision renforce la protection des personnes contre les mesures d’instruction abusives ou irrégulières.
La portée de cet arrêt est significative pour la pratique des sociétés d’avocats. Il précise l’articulation délicate entre postulation et plaidoirie au sein d’une structure inter-barreaux. La cour relève que l’avocat postulant doit être “inscrit au barreau établi près l’un des tribunaux judiciaires du ressort”. Elle ajoute que le dérogation du dernier alinéa de l’article 8 III est inapplicable. Cette dérogation permet à un associé d’un autre barreau de postuler si un autre associé plaide. La cour estime qu’elle ne joue pas lorsque l’avocat postulant est aussi “le maître de l’affaire”. Cette interprétation restrictive assure une application effective du principe de territorialité. Elle évite que la représentation ne soit détournée par une répartition artificielle des rôles. L’arrêt sert ainsi d’avertissement aux praticiens. Il les invite à une vigilance accrue dans la rédaction des actes introductifs d’instance. Une erreur sur la qualité du signataire peut anéantir toute une procédure, surtout en matière de requête.
Un ancien salarié, licencié pour inaptitude, a fondé une société concurrente. Son ancien employeur a sollicité une mesure d’instruction in futurum. Le président du tribunal judiciaire de Besançon a autorisé cette mesure par ordonnance sur requête du 28 novembre 2024. Les destinataires de la mesure ont demandé sa rétractation. Par ordonnance du 10 juin 2025, le premier juge a partiellement fait droit à cette demande en modifiant le dispositif. Les parties ont interjeté appel. La Cour d’appel de Besançon, par un arrêt du 10 février 2026, a infirmé l’ordonnance pour annuler la requête initiale et tous les actes subséquents. La question était de savoir si la requête, présentée par un avocat non inscrit à un barreau du ressort, était entachée d’une nullité de fond. La cour a répondu par l’affirmative. Elle a ainsi précisé les conditions de la postulation par une société d’avocats devant le tribunal judiciaire.
La cour affirme avec rigueur le caractère substantiel des règles de postulation. Elle rappelle que l’article 8 III de la loi du 31 décembre 1971 organise strictement la représentation. La société d’avocats ne peut postuler que par un avocat inscrit au barreau établi près l’un des tribunaux du ressort. En l’espèce, l’avocat signataire était inscrit au barreau de Colmar. Ce barreau est étranger au ressort de la cour d’appel de Besançon. La cour en déduit que “Devant le tribunal judiciaire de Besançon, la postulation pour le compte de la société […] ne pouvait donc pas se faire par le ministère de [cet avocat]”. Elle écarte l’argument d’une nullité de forme soumise à la preuve d’un grief. Elle qualifie l’irrégularité de nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Cette analyse consacre le caractère d’ordre public de la règle de compétence territoriale des avocats postulants. Elle protège ainsi la sécurité juridique des procédures non contradictoires. La solution prévient tout contournement des règles déontologiques par le biais des structures sociétaires.
L’arrêt délimite avec précision les effets de cette nullité de fond. La cour en tire toutes les conséquences logiques et nécessaires. Elle “constate en conséquence la nullité de l’ordonnance sur requête […] ainsi que de tous les actes intervenus en exécution de celle-ci”. Elle ordonne la destruction des pièces saisies et interdit toute utilisation des éléments obtenus. Cette sévérité s’explique par la nature de la mesure. L’ordonnance sur requête est une procédure gracieuse et unilatérale. Elle peut porter gravement atteinte aux droits de la défense et à la vie privée. La rigueur procédurale est donc la contrepartie nécessaire de son efficacité. La cour rappelle ainsi que la régularité formelle est la condition sine qua non de la légitimité de telles investigations. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci exige un strict respect des conditions de l’article 145 du code de procédure civile. La décision renforce la protection des personnes contre les mesures d’instruction abusives ou irrégulières.
La portée de cet arrêt est significative pour la pratique des sociétés d’avocats. Il précise l’articulation délicate entre postulation et plaidoirie au sein d’une structure inter-barreaux. La cour relève que l’avocat postulant doit être “inscrit au barreau établi près l’un des tribunaux judiciaires du ressort”. Elle ajoute que le dérogation du dernier alinéa de l’article 8 III est inapplicable. Cette dérogation permet à un associé d’un autre barreau de postuler si un autre associé plaide. La cour estime qu’elle ne joue pas lorsque l’avocat postulant est aussi “le maître de l’affaire”. Cette interprétation restrictive assure une application effective du principe de territorialité. Elle évite que la représentation ne soit détournée par une répartition artificielle des rôles. L’arrêt sert ainsi d’avertissement aux praticiens. Il les invite à une vigilance accrue dans la rédaction des actes introductifs d’instance. Une erreur sur la qualité du signataire peut anéantir toute une procédure, surtout en matière de requête.