Cour d’appel de Lyon, le 18 février 2026, n°24/08534

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 18 février 2026, a été saisie d’un litige locatif portant sur la date de résiliation d’un bail commercial. Le bailleur avait engagé une procédure de résiliation pour défaut de paiement des loyers. Le locataire soutenait avoir donné congé et restitué les clés antérieurement. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon avait constaté la résiliation à la date du commandement de payer et ordonné l’expulsion. La Cour d’appel, statuant sur l’appel du locataire, a réformé cette décision. Elle a constaté la résiliation à la date du congé donné par le locataire. La question posée était de déterminer l’effet d’un congé émanant du locataire sur une procédure de résiliation pour défaut de paiement déjà engagée par le bailleur. La Cour a retenu que le congé du locataire mettait fin au bail à sa date d’effet, rendant sans objet la procédure de résiliation ultérieure.

La solution de la Cour d’appel consacre la force du congé unilatéral du locataire. Elle en précise les effets à l’égard des procédures engagées par le bailleur.

**La prééminence du congé du locataire sur la résiliation pour défaut de paiement**

La Cour d’appel établit que l’initiative du locataire prime sur celle du bailleur. Le bailleur ne contestait pas la réalité du congé donné le 2 juillet 2023. Il ne contestait pas non plus la restitution des clés le 11 juillet 2023. La Cour en déduit que le lien contractuel est rompu à la date d’effet de ce congé. Elle infirme donc la décision première qui avait retenu la date du commandement de payer. La Cour écarte ainsi la théorie d’une résiliation judiciaire. Elle applique le principe selon lequel le congé, régulièrement notifié, produit ses effets de plein droit. La procédure de résiliation pour inexécution devient dès lors sans objet. La Cour relève que cette procédure « n’avait pas de raison d’être ». Elle refuse d’en tirer les conséquences habituelles comme l’expulsion ou une indemnité d’occupation. La solution protège le locataire de bonne foi qui a manifesté clairement sa volonté de quitter les lieux.

**Les conséquences procédurales d’une résiliation intervenue avant jugement**

L’arrêt tire les conséquences logiques de la date de résiliation retenue. Puisque le bail a pris fin le 2 juillet 2023, la demande en expulsion devient irrecevable. L’occupation des lieux après cette date ne peut être qualifiée d’illicite. La Cour rejette donc la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle. Sur le terrain des frais de procédure, la Cour sanctionne le bailleur. Elle le condamne aux dépens des deux instances. Elle le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour motive cette décision par « l’équité ». Elle estime que la poursuite de la procédure par le bailleur était injustifiée. La solution opère un rééquilibrage des positions procédurales. Elle évite que le bailleur ne tire profit d’une procédure devenue sans objet.

La portée de l’arrêt est significative en matière de droit des baux commerciaux. Elle clarifie les rapports entre congé et résiliation pour inexécution.

**Une clarification des effets du congé en cas de litige sur les loyers**

L’arrêt rappelle la nature autonome du congé. Celui-ci n’est pas subordonné à l’apurement préalable des dettes locatives. Le locataire peut valablement donner congé même en cas d’arriérés de loyer. La rupture du contrat intervient à la date stipulée dans le congé. Cette solution est conforme aux principes généraux du droit des contrats. Elle garantit la sécurité juridique des parties. Le bailleur conserve ses recours pour le recouvrement des sommes dues. Mais il ne peut utiliser la procédure de résiliation à d’autres fins. La Cour d’appel de Lyon écarte toute stratégie dilatoire du bailleur. Elle prévient les abus de procédure dans un contentieux souvent déséquilibré. La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de loyauté contractuelle.

**La sanction des initiatives procédurales abusives**

La Cour utilise les instruments à sa disposition pour sanctionner le bailleur. Le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est notable. La Cour estime que la poursuite du litige était inutile après le congé. Cette appréciation souveraine renforce l’autorité de la chose jugée. Elle dissuade les parties de maintenir des prétentions infondées. La condamnation aux dépens des deux instances a une fonction punitive. Elle compense partiellement le locataire pour les frais engagés. Cette approche peut être critiquée pour sa sévérité envers le bailleur. Ce dernier pouvait légitimement croire en la validité de sa procédure. La frontière entre erreur de droit et abus de procédure est ténue. L’arrêt envoie néanmoins un message clair aux praticiens. Il les incite à vérifier la pérennité du lien contractuel avant d’engager une action en résiliation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture