Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 18 février 2026, n°24/02846

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 février 2026, a été saisie d’un litige relatif au recours d’une caution ayant payé les loyers impayés d’un locataire. La société caution, subrogée dans les droits du bailleur, demandait le remboursement des sommes versées. Le juge des contentieux de la protection avait débouté cette demande au motif que les quittances subrogatives produites n’étaient pas signées. La Cour d’appel infirme ce jugement sur ce point et condamne le locataire au paiement de la créance. La décision tranche la question de la preuve de la créance de la caution subrogée et celle des conditions de son recours contre le débiteur principal. Elle retient que la caution, en produisant notamment une quittance subrogative définitive signée, justifie suffisamment de sa créance et bénéficie d’un recours intégral. L’arrêt offre ainsi une clarification attendue sur le régime probatoire du recours de la caution et en affirme l’effectivité.

**La consécration d’un régime probatoire allégé pour le recours de la caution**

La Cour d’appel opère une interprétation souple des conditions de preuve du recours. Le premier juge avait exigé une signature sur chaque quittance subrogative. La Cour estime suffisante la production de la quittance définitive, signée par le mandataire du bailleur avec la mention « bon pour indemnisation et acceptation du mandat ». Elle considère que cet acte, joint au contrat de cautionnement et au décompte détaillé, constitue un ensemble probatoire cohérent. La solution s’appuie sur les articles 2305 et 2306 du code civil. Elle rappelle que « la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ». L’exigence d’une signature systématique sur chaque quittance intermédiaire est ainsi écartée. Cette approche pragmatique facilite l’exercice du recours. Elle évite un formalisme excessif qui pourrait paralyser l’action de la caution. La décision s’inscrit dans une jurisprudence favorable à l’effectivité des garanties. Elle reconnaît la spécificité des dispositifs de cautionnement de masse comme Visale. Leur fonctionnement administratif justifie une adaptation des règles de preuve. La Cour valide ainsi un formalisme simplifié, sans renoncer à l’exigence de fiabilité des éléments produits.

**L’affirmation d’un recours intégral et effectif de la caution subrogée**

L’arrêt confirme avec fermeté l’étendue du recours de la caution contre le débiteur principal. La Cour applique strictement les articles 2291 et 2305 du code civil. Elle rappelle que la caution peut se constituer sans l’ordre du débiteur. Son recours existe « tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ». La condamnation du locataire au paiement de la totalité des sommes versées par la caution en est la traduction. La décision rejette implicitement tout argument tiré de la nature du dispositif Visale pour limiter ce recours. Elle traite la caution sociale comme toute caution classique quant à ses droits après paiement. Cette assimilation garantit l’efficacité économique du mécanisme de garantie. La solution assure le remboursement intégral de l’organisme caution. Elle préserve l’équilibre financier de ces dispositifs d’accompagnement social. La Cour statue également sur les intérêts et les frais exposés. Elle fait courir les intérêts légaux à compter du commandement de payer pour la partie alors due. Pour le surplus, le point de départ est fixé à la date de l’assignation. Cette précision respecte les règles de droit commun de la mise en demeure. Elle démontre une application rigoureuse et complète du régime du recours. La décision renforce ainsi la sécurité juridique des acteurs du cautionnement locatif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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