Conseil constitutionnel, Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008

La décision du Conseil constitutionnel du 24 juillet 2008 examine la loi relative aux contrats de partenariat. Les parlementaires requérants contestaient la conformité à la Constitution de plusieurs articles. Le Conseil valide l’essentiel du dispositif législatif mais censure certaines dispositions pour inconstitutionnalité. Il écarte les griefs relatifs à l’évaluation préalable succincte et à la méthodologie définie par le ministre. Les conditions élargies de recours au contrat de partenariat sont également jugées conformes. Le Conseil invalide en revanche la présomption légale d’urgence et certaines clauses relatives à l’organisation intercollectivités. L’article 16 est partiellement censuré pour défaut d’intelligibilité. Cette décision opère un contrôle rigoureux des dérogations au droit commun de la commande publique.

**I. La validation encadrée des dérogations au droit commun de la commande publique**

Le Conseil constitutionnel admet la possibilité de déroger aux procédures de droit commun. Il rappelle qu’aucune règle constitutionnelle n’interdit de confier à un tiers une mission globale de service public. La généralisation de telles dérogations serait toutefois contraire aux exigences constitutionnelles. Le législateur doit donc les réserver à des situations justifiées par un motif d’intérêt général. Le Conseil valide ainsi les nouvelles conditions de recours introduites par la loi. Il estime que le bilan coûts-avantages peut constituer un tel motif. Cette analyse approfondie doit servir le bon emploi des deniers publics. Le juge administratif conserve un pouvoir de contrôle sur le respect de ces conditions.

Le Conseil rejette également les griefs relatifs à la compétence du législateur. Le renvoi au pouvoir réglementaire pour définir les petites et moyennes entreprises est jugé licite. Cette définition repose sur des éléments quantitatifs et ne conditionne pas l’attribution du contrat. Le principe de prime forfaitaire pour idée innovante est aussi validé. Le législateur a suffisamment encadré ce dispositif incitatif. Les autorisations de conclure des baux sur le domaine privé ne méconnaissent pas la Constitution. Elles sont accessoires au contrat et assorties d’une contrepartie financière. Le Conseil considère que ces mécanismes ne dépossèdent pas l’administration de ses droits.

**II. La censure de dispositions portant atteinte aux exigences constitutionnelles**

Le Conseil opère plusieurs censures pour garantir le respect des principes constitutionnels. La présomption légale d’urgence est déclarée contraire à la Constitution. Les articles concernés présument satisfaite la condition d’urgence sous réserve d’une évaluation non défavorable. Le Conseil estime que cela limite indûment la portée de l’évaluation préalable. Il en déduit que le juge ne peut plus exercer son contrôle sur le caractère d’urgence. Ces dispositions privent de garanties légales les exigences constitutionnelles. Elles sont donc censurées pour méconnaissance de l’égalité devant la commande publique.

Le Conseil invalide également certaines clauses de l’article 18 relatives à l’action commune des collectivités. La loi autorisait une collectivité à signer le contrat pour le compte de plusieurs autres. La convention intercollectivités devait préciser les conditions de ce transfert de compétences. Le Conseil juge que cela excède l’habilitation de l’article 72 de la Constitution. Cet article permet à la loi d’organiser les modalités de l’action commune. Il ne permet pas de conférer un pouvoir de décision à une collectivité sur l’action des autres. Les phrases contestées sont donc déclarées contraires à la Constitution. Enfin, le Conseil censure les deux derniers alinéas de l’article 16. Leur rédaction contradictoire porte atteinte à l’intelligibilité et à l’accessibilité de la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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