Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 23 novembre 2021, a été saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur plusieurs alinéas de l’article 131-21 du code pénal. Ces dispositions organisent le régime général de la peine complémentaire de confiscation. Les requérantes soutenaient que ces textes, en permettant la confiscation d’un bien commun sans garantir à l’époux non condamné le droit d’être entendu, méconnaissaient les droits de la défense. Le Conseil constitutionnel a jugé irrecevable une partie de la question et a déclaré contraires à la Constitution les alinéas visés.

**La consécration d’une exigence procédurale protectrice des droits du conjoint**

Le Conseil constitutionnel opère un contrôle rigoureux des garanties entourant la peine de confiscation. Il rappelle que l’article 16 de la Déclaration de 1789 garantit « le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense ». Or, il constate que ni les dispositions contestées ni aucune autre règle ne prévoient que l’époux non condamné soit mis en mesure de présenter ses observations devant la juridiction de jugement. Cette absence de procédure contradictoire spécifique est constitutive d’une méconnaissance des exigences constitutionnelles. Le juge constitutionnel valide ainsi une interprétation jurisprudentielle antérieure qui imposait déjà un contrôle de proportionnalité. Il note que le juge pénal doit apprécier « s’il y a lieu de confisquer ce bien en tout ou partie » et examiner « le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété ». Toutefois, cette protection substantielle demeure insuffisante sans une garantie procédurale. La décision affirme ainsi que la sévérité d’une peine, fût-elle complémentaire, ne peut faire obstacle au respect des droits fondamentaux de la défense. Elle renforce la dimension processuelle du principe de personnalité des peines dans le contexte délicat des biens communs.

**Une portée pratique tempérée par un report des effets de l’abrogation**

La déclaration d’inconstitutionnalité revêt une portée immédiate limitée par le souci de sécurité juridique. Le Conseil constitutionnel use de son pouvoir de modulation temporelle prévu à l’article 62 de la Constitution. Il estime qu’une abrogation immédiate « entraînerait des conséquences manifestement excessives en privant la juridiction de jugement de la faculté de prononcer une peine de confiscation ». En conséquence, il reporte la date d’abrogation au 31 décembre 2022. Ce délai permet au législateur d’intervenir pour créer la procédure de mise en cause du conjoint qui fait actuellement défaut. Par ailleurs, le Conseil écarte toute rétroactivité en précisant que « les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées ». Cette solution préserve l’autorité de la chose jugée et évite un contentieux massif de réouverture. Elle illustre la recherche d’un équilibre entre l’effectivité des droits constitutionnels et la continuité de l’action répressive. La décision impose une réforme législative tout en garantissant une transition ordonnée. Elle laisse en suspens la question des modalités précises de l’audition du conjoint, renvoyée au pouvoir d’appréciation du Parlement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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