Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 28 décembre 2017, a été saisi de la loi de finances pour 2018. Les requérants contestaient la sincérité budgétaire ainsi que de nombreuses dispositions fiscales et sociales. La Haute juridiction a rejeté la plupart des griefs mais a censuré plusieurs articles pour inconstitutionnalité. L’examen des moyens invoqués révèle une application rigoureuse du contrôle de constitutionnalité, notamment sur le respect des principes d’égalité et d’autonomie financière.
**I. Le rejet des principaux griefs : l’affirmation d’un contrôle mesuré**
Le Conseil a d’abord écarté le grief tiré du défaut de sincérité budgétaire. Il a rappelé que la sincérité s’apprécie « compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Considérant les éléments produits, il n’a pas constaté « d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre » déterminé par la loi. Ce contrôle restrictif préserve la prérogative gouvernementale en matière de prévision économique.
S’agissant du nouveau dégrèvement de taxe d’habitation, les requérants invoquaient une rupture d’égalité et une atteinte à l’autonomie financière locale. Le Conseil a jugé que le critère de revenu retenu constituait un critère « objectif et rationnel, en rapport avec l’objet de la loi ». Concernant l’autonomie financière, il a relevé que la taxe demeurait une ressource propre car « les communes demeurent libres de fixer un taux ». Le mécanisme de compensation par l’État et les garanties organiques ont été jugés suffisants. Cette analyse valide une réforme d’ampleur sous réserve d’un réexamen futur.
**II. Les censures opérées : la sanction des inégalités injustifiées et des cavaliers budgétaires**
Le Conseil a cependant censuré le second alinéa du A du paragraphe IX de l’article 31. Cette disposition créait une différence de traitement entre les usufruits constitués avant et après le 1er janvier 2018. La Haute juridiction a estimé que cette distinction n’était « ni justifiée par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général ». Cette censure rappelle que le législateur ne peut instaurer des régimes transitoires sans fondement objectif.
L’article 85, relatif à la répartition de la CVAE entre la métropole de Lyon et sa région, a également été déclaré contraire à la Constitution. Le Conseil a constaté que le législateur, en annulant un transfert de ressources pour ce seul cas, « ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but qu’il s’est proposé ». Cette décision protège le principe d’égalité des collectivités territoriales devant la loi.
Enfin, plusieurs articles ont été censurés comme cavaliers budgétaires. Les articles 32, 127, 145, 150, 152 et 153 ont été jugés étrangers à l’objet d’une loi de finances. Le Conseil a rappelé que seules peuvent y figurer les dispositions « susceptibles d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ». Cette rigueur garantit la spécialité législative et la clarté du débat budgétaire.