Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012

La décision du Conseil constitutionnel du 6 décembre 2012, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, examine la conformité à la Constitution de la saisine d’office du tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Des sociétés en difficulté contestaient les mots « se saisir d’office ou » figurant à l’article L. 631-5 du code de commerce. Elles soutenaient que cette faculté méconnaissait le principe d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Le Premier ministre défendait la disposition litigieuse. Le Conseil constitutionnel, après avoir auditionné les parties, a déclaré ces mots contraires à la Constitution. La question posée était de savoir si le pouvoir pour une juridiction de se saisir spontanément d’une procédure civile, non punitive, est compatible avec les exigences constitutionnelles d’impartialité. Le Conseil a répondu par la négative, en l’absence de garanties légales suffisantes, tout en reconnaissant la légitimité de l’objectif poursuivi.

**I. La reconnaissance d’un pouvoir de saisine d’office justifié par un intérêt général**

Le Conseil constitutionnel admet d’abord le principe d’une possible saisine d’office des juridictions. Il écarte l’idée d’une incompatibilité absolue avec l’article 16 de la Déclaration de 1789. La décision pose une règle de principe importante : « si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d’office d’une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n’a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d’une punition, qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un motif d’intérêt général ». Le juge constitutionnel valide ainsi le fondement de la disposition contestée. Il reconnaît que le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général. La procédure de redressement judiciaire vise en effet « la poursuite de l’activité du débiteur, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». La saisine d’office permet d’éviter qu’une procédure nécessaire ne soit retardée. Elle prévient ainsi « l’aggravation irrémédiable de la situation de l’entreprise ». Cette analyse consacre une vision collective et préventive du droit des entreprises en difficulté. L’intérêt économique général prime alors sur la logique strictement contentieuse.

**II. La censure fondée sur l’absence de garanties légales assurant l’impartialité**

Le contrôle aboutit néanmoins à une censure, en raison d’un défaut de garanties. Le Conseil constitutionnel exige que soient « instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité ». Or, il constate que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d’assurer qu’en se saisissant d’office, le tribunal ne préjuge pas sa position ». Le risque est que le juge, s’étant auto-saisi, ait déjà formé une conviction avant le débat contradictoire. Cette absence de cadre légal protecteur entraîne la méconnaissance des exigences de l’article 16. La décision affirme avec force le lien entre impartialité et procédure contradictoire. Le juge de fond doit statuer « au vu de l’ensemble des éléments versés au débat par les parties ». La saisine d’office, sans garde-fous, compromet cette nécessaire neutralité. La solution protège le droit à un procès équitable dans le cadre des procédures civiles. Elle rappelle que l’intérêt général ne peut justifier l’absence de garanties procédurales fondamentales.

**La portée de cette décision est immédiate et importante pour le droit des procédures collectives.** Elle prive désormais le tribunal de son pouvoir d’initiative unilatérale. L’ouverture d’un redressement judiciaire ne peut plus résulter que d’une requête du ministère public ou d’une assignation d’un créancier. Cette censure affecte directement l’efficacité préventive du dispositif. Le législateur est invité à combler le vide juridique créé. Une réforme pourrait instaurer des garanties, comme la dissociation des fonctions d’instruction et de jugement. La décision s’inscrit dans une jurisprudence exigeante sur les droits de la défense. Elle étend au domaine civil le principe d’impartialité des juridictions. Le Conseil constitutionnel renforce ainsi les exigences procédurales dans les contentieux non répressifs. Cette approche pourrait concerner d’autres hypothèses de saisine d’office en matière civile.

**La valeur de l’arrêt réside dans son équilibre entre efficacité économique et garanties fondamentales.** La solution évite un formalisme excessif qui paralyserait l’intervention judiciaire. Elle reconnaît la spécificité des procédures collectives, marquées par l’intérêt général. Mais elle fixe une limite claire : l’absence de garanties légales est inconstitutionnelle. Certains pourraient regretter une rigidité procédurale nuisible à la célérité. La censure rend plus difficile une intervention rapide du juge en cas de crise avérée. La décision place cependant la protection des droits des justiciables au premier plan. Elle rappelle que la justice doit être rendue par un tribunal impartial. Ce principe s’impose même dans un contexte économique urgent. La décision du 6 décembre 2012 constitue donc un jalon essentiel. Elle définit un standard constitutionnel pour toute saisine d’office dans les procédures non pénales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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