Conseil constitutionnel, Décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995

La décision du Conseil constitutionnel du 26 janvier 1995 se prononce sur la conformité à la Constitution de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Saisi par des parlementaires, le Conseil examine de nombreuses dispositions contestées. Il rejette la plupart des griefs mais en censure trois pour incompétence négative ou empiètement sur le domaine de la loi de finances. Cette décision illustre le contrôle exercé sur le législateur quant au respect des compétences et des principes constitutionnels.

Les faits concernent l’adoption d’une loi comportant des mesures variées en matière d’urbanisme, de développement économique et d’organisation territoriale. Des députés ont saisi le Conseil constitutionnel en invoquant divers moyens. Ils soutenaient notamment que plusieurs articles méconnaissaient la compétence du législateur ou violaient des principes constitutionnels. La procédure est celle d’une question prioritaire de constitutionnalité sur une loi promulguée. Les requérants attaquaient les articles 4, 6, 9, 12, 29, 36, 41, 42, 52, 63, 78 II, 80 et 83. Le Conseil constitutionnel a également examiné d’office les articles 32 II, 65 et 68 VI.

La question de droit principale est de savoir si les dispositions législatives contestées respectent la répartition des compétences entre la loi et le règlement. Elle interroge également le respect des principes d’égalité, de libre administration des collectivités territoriales et de la souveraineté nationale. Le Conseil constitutionnel répond en opérant un contrôle minutieux de chaque article. Il énonce que la loi déférée est globalement conforme à la Constitution. Toutefois, il censure partiellement la loi en annulant trois dispositions spécifiques.

**Le rejet des griefs fondé sur un contrôle strict de la répartition des compétences**

Le Conseil constitutionnel écarte la majorité des moyens en vérifiant le respect du domaine de la loi. Il rappelle que le législateur peut renvoyer au pouvoir réglementaire l’exécution des lois. Les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article 4 font l’objet d’un examen approfondi. Les requérants y voyaient une méconnaissance de la hiérarchie des normes et du principe d’égalité. Le Conseil estime que ces directives « ne peuvent conduire à méconnaître les dispositions » des lois d’aménagement. Il ajoute que la prise en compte de « situations différentes » ne porte pas atteinte au principe d’égalité. Le renvoi à un décret pour la désignation des membres de certaines instances est également validé. Concernant l’article 6, le Conseil note que la conférence régionale est un « organisme consultatif ». Le renvoi à un décret pour désigner ses membres n’est donc pas une incompétence négative.

Le contrôle s’étend à la préservation des principes fondamentaux régissant les services publics. L’article 29 organise un contrôle des décisions de suppression de services. Les requérants invoquaient une méconnaissance du principe de continuité. Le Conseil constate que l’article « a précisément pour objet de définir des garanties nouvelles ». Il valide le renvoi au décret pour fixer des critères spécifiques dans les zones prioritaires. Le juge constitutionnel opère ainsi une distinction entre le principe, qui relève de la loi, et son application concrète, qui peut être réglementaire. Cette approche permet de concilier l’intervention du législateur avec la nécessaire adaptation aux situations locales.

**La censure de dispositions empiétant sur des domaines réservés ou méconnaissant la compétence législative**

Le Conseil constitutionnel fait preuve de rigueur en censurant trois dispositions pour violation de la Constitution. L’article 32 II et l’article 68 VI sont déclarés contraires car ils empiètent sur le domaine des lois de finances. Le Conseil rappelle que l’ordonnance organique de 1959 réserve à la loi de finances les règles sur « l’information et le contrôle du Parlement ». Or, ces articles imposent la production de documents annexes au projet de loi de finances. Ils « fixent des règles ayant pour objet d’organiser l’information du Parlement ». Le Conseil en déduit qu’ils empiètent sur un domaine exclusif. Cette censure protège la procédure spécifique et l’équilibre des finances publiques.

La deuxième censure concerne le second alinéa du II de l’article 65. Cette disposition autorisait des conventions entre collectivités pour désigner un « chef de file ». Le Conseil estime que le législateur a méconnu sa compétence. Il rappelle que l’article 34 de la Constitution lui réserve la détermination des « principes fondamentaux de la libre administration ». Déléguer à une convention le soin de désigner une autorité chef de file sans encadrement légal est irrecevable. Le Conseil souligne que le législateur ne peut « renvoyer à une convention conclue entre des collectivités territoriales le soin de désigner l’une d’entre elles comme chef de file » sans définir les pouvoirs afférents. Cette censure affirme la nécessité d’un cadre législatif clair pour toute délégation de compétences entre collectivités.

**La consécration d’une interprétation équilibrée des principes constitutionnels en matière d’aménagement du territoire**

La décision apporte des précisions essentielles sur l’articulation des principes constitutionnels avec les politiques d’aménagement. Le principe d’égalité n’interdit pas des traitements différenciés justifiés par l’intérêt général. Concernant les zones prioritaires de l’article 42, le Conseil juge que le législateur peut « édicter, par l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures d’incitation au développement ». Ces mesures répondent à un « but d’intérêt général » et ne violent pas l’égalité. De même, la libre administration des collectivités territoriales n’est pas un obstacle à l’intervention du législateur. L’article 52 prévoit une exonération de taxe professionnelle avec possibilité de délibération contraire. Le Conseil note que les collectivités « conservent la faculté de faire obstacle, par leurs délibérations, à l’application de ces mesures ». La libre administration s’exerce donc dans le cadre défini par la loi.

La décision valide également des mécanismes innovants de coopération transfrontalière. L’article 83 autorise l’adhésion à des organismes de droit étranger. Les requérants y voyaient une atteinte à la souveraineté. Le Conseil estime que les garanties légales, comme le contrôle de légalité et la limite de participation à 50%, préservent les « conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté ». Il s’agit d’une « faculté » et non d’une contrainte, ce qui respecte la libre administration. Cette analyse permet une ouverture pragmatique tout en maintenant un cadre constitutionnel strict. Elle illustre la capacité du droit constitutionnel à s’adapter aux nécessités de la coopération territoriale européenne.

**La portée limitée de la censure et l’affirmation du rôle du juge constitutionnel comme régulateur de l’action législative**

La portée de cette décision est significative malgré un nombre limité de censures. Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel d’une loi complexe touchant à de nombreux domaines. Il exerce un contrôle pointu sans se substituer au législateur. Sa démarche est pédagogique : il explique pourquoi la plupart des renvois au règlement sont conformes. Il rappelle que le législateur peut modifier des situations contractuelles pour un motif d’intérêt général, comme pour l’article 36. La validation des directives territoriales d’aménagement aura une influence durable. Elle permet un urbanisme déconcentré tout en maintenant la suprématie de la loi.

Les censures opérées ont une portée corrective immédiate mais aussi préventive. En annulant les articles empiétant sur la loi de finances, le Conseil protège l’équilibre des institutions. Il rappelle les limites du droit d’amendement parlementaire, comme pour l’article 78 II. Le contrôle de la procédure législative est ainsi affirmé. La décision renforce enfin la sécurité juridique. En exigeant un cadre législatif clair pour la désignation d’un « chef de file » parmi les collectivités, elle prévient les contentieux futurs. Le juge constitutionnel apparaît comme le garant de la clarté et de la prévisibilité de la norme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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