Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-852 DC du 20 juillet 2023

Le Conseil constitutionnel, saisi par des députés, a rendu une décision le 20 juillet 2023. Il s’agissait de contrôler la constitutionnalité d’une loi régularisant un plan local d’urbanisme intercommunal. Cette loi prévoyait la prévalence d’un décret de 2019 déclarant d’utilité publique un projet autoroutier. Les requérants invoquaient une violation du principe de séparation des pouvoirs et du droit à un recours effectif. Ils dénonçaient également une méconnaissance des exigences environnementales et du principe de libre administration. Le Conseil constitutionnel a rejeté l’ensemble de ces griefs. Il a jugé conforme à la Constitution l’article unique de la loi déférée. Cette décision précise les conditions des validations législatives et délimite le champ d’application du principe de libre administration.

**La clarification des conditions de la validation législative**

Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Les requérants estimaient que la loi constituait une validation législative du décret de 2019. Une telle validation nécessiterait un motif impérieux d’intérêt général. Le Conseil rappelle la jurisprudence établie sur les validations. Il énonce que le législateur peut valider un acte administratif sous plusieurs conditions. L’atteinte aux droits doit être justifiée par un « motif impérieux d’intérêt général ». L’acte validé ne doit méconnaître aucun principe constitutionnel. En l’espèce, le Conseil opère une analyse rigoureuse de la nature de la loi. Il constate que les dispositions contestées « n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement ou de valider le décret ». Leur effet est simplement de faire prévaloir un acte antérieur sur un document d’urbanisme postérieur. Cette opération législative relève d’un simple ajustement de normes. Elle ne constitue pas une validation au sens constitutionnel du terme. Le Conseil précise ainsi les frontières de cette notion délicate. Il évite toute extension abusive du régime exigeant des validations.

La solution adoptée confirme une interprétation restrictive de la validation. Le Conseil refuse de voir une validation dès lors que la loi ne vise pas à couvrir une illégalité. Ici, le décret de 2019 n’était pas contesté en lui-même. La loi avait pour seul objet de résoudre un conflit normatif né postérieurement. Cette analyse protège l’autorité de la chose jugée et les droits des justiciables. Elle garantit que le pouvoir de validation reste une exception strictement encadrée. Le Conseil maintient un contrôle exigeant sur les empiètements du législateur sur l’autorité judiciaire. Cette jurisprudence assure la pérennité des principes de séparation des pouvoirs et de sécurité juridique.

**La délimitation du champ des principes constitutionnels invocables**

Le Conseil rejette les autres griefs par une interprétation stricte des normes de référence. S’agissant de la Charte de l’environnement, il constate l’absence d’impact des dispositions contestées. La loi ne modifie pas le régime d’évaluation environnementale applicable au projet. Elle ne dispense pas les travaux « du respect des règles et prescriptions protectrices de l’environnement ». Le contrôle opéré est donc un contrôle de non-contradiction. Dès lors qu’aucune dérogation aux règles environnementales n’est instaurée, le grief est écarté. Cette approche minimise la portée de l’exigence de prise en compte de l’environnement dans les lois. Elle semble considérer que seul un affaiblissement textuel des protections serait contraire à la Charte. Une lecture plus substantielle aurait pu s’interroger sur l’effet pratique de la loi. Celle-ci facilite indirectement un projet potentiellement impactant pour l’environnement.

Concernant le principe de libre administration, le Conseil procède à une distinction juridique essentielle. Il rappelle que les « établissements publics de coopération intercommunale ne constituent pas des collectivités territoriales ». Le principe de libre administration des collectivités territoriales, issu de l’article 72 de la Constitution, ne leur est donc pas directement applicable. Ce rappel a une portée générale significative. Il limite strictement le bénéfice de ce principe constitutionnel aux seules collectivités énumérées par la Constitution. Les intercommunalités, malgré leurs compétences étendues, restent des créations légales. Leur autonomie face au législateur est moindre que celle des communes ou des départements. Cette solution peut paraître formelle au regard de l’importance prise par l’intercommunalité. Elle souligne la prééminence de la conception constitutionnelle française de l’administration territoriale. Le législateur dispose ainsi d’une marge de manœuvre importante pour aménager les relations avec les EPCI.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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