La décision du Conseil constitutionnel du 3 février 2011 se prononce sur la conformité à la Constitution de l’article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette disposition organise la vérification des titres de propriété dans la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. Un requérant contestait cet article, estimant que son interprétation jurisprudentielle constante restreignait indûment la validation des titres à ceux délivrés par l’État. Il invoquait une violation du droit de propriété, du principe d’égalité et de la sécurité juridique. Le Conseil constitutionnel, après examen, a rejeté ces griefs et déclaré la disposition conforme à la Constitution.
**I. Une confirmation de l’état du droit positif fondée sur l’histoire domaniale**
Le Conseil constitutionnel valide ici l’interprétation restrictive donnée par la jurisprudence aux titres opposables dans la zone des cinquante pas. Il rappelle que, selon une jurisprudence constante, « la validité d’un titre de propriété portant sur un terrain situé dans la zone des cinquante pas géométriques est subordonnée à la condition que ce titre ait été délivré par l’État ». Cette solution n’est pas le fruit d’une construction prétorienne arbitraire. Le Conseil l’étaye par un examen historique minutieux des textes applicables depuis l’Ancien Régime. Il constate ainsi qu' »à l’exception de ‘ventes particulières’ faites antérieurement à l’édit de 1674 qui les a validées, les terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques […] n’ont pu être aliénés que par l’État ». Le raisonnement est donc causal : la compétence exclusive de l’État pour aliéner ces terrains découle directement de l’histoire législative et réglementaire de ces territoires. La disposition contestée, qui organise simplement la vérification des titres, ne fait que tirer les conséquences de ce régime foncier spécial. Elle ne crée pas elle-même une restriction au droit de propriété mais enregistre une limitation préexistante, historiquement établie. La validation des titres par la commission départementale s’inscrit dans ce cadre légal hérité.
**II. Une décision consacrant la souveraineté domaniale au détriment d’une sécurité juridique élargie**
En second lieu, la décision opère un choix clair en faveur de la protection du domaine public. Le Conseil écarte le grief tiré de l’atteinte au droit de propriété en estimant qu’aucun droit valable n’a pu être constitué en dehors des cessions étatiques. Ce raisonnement privilégie la sécurité des titres domaniaux sur la sécurité des possesseurs privés. Il consacre une forme de souveraineté absolue de l’État sur ce territoire littoral, fondée sur une continuité historique. Cette solution assure une protection forte du domaine public maritime contre les appropriations irrégulières. Elle peut toutefois sembler rigide au regard des situations de possession de longue durée. Le Conseil constitutionnel valide une approche purement objective et formelle, fondée sur l’origine du titre, sans permettre d’examen au cas par cas de la bonne foi du détenteur. La sécurité juridique invoquée par le requérant, entendue comme la protection des situations acquises, est ainsi sacrifiée à la légalité domaniale. Le principe d’égalité devant la loi est également interprété de manière stricte. Tous les détenteurs de titres non émis par l’État sont traités de manière identique, sans distinction possible. Cette uniformité garantit l’égalité formelle mais peut paraître sévère pour ceux qui détenaient des titres d’origine privée anciens. La décision clôt ainsi un débat en affirmant la primauté de l’ordre public domanial sur les attentes individuelles, quel qu’en soit l’ancienneté.