Le Conseil constitutionnel, par une décision du 27 juillet 1985, a été saisi d’une loi modifiant la législation sur la communication audiovisuelle. Les requérants contestaient la conformité à la Constitution du II de son article 3. Cette disposition instituait une servitude au profit d’un établissement public de diffusion. Elle lui permettait d’installer des équipements de diffusion hertzienne sur les toits des propriétés bâties. La procédure d’adoption et le fond de l’article étaient critiqués. Saisi sur ces deux aspects, le Conseil a rejeté le grief procédural. En revanche, il a déclaré l’article 3-II non conforme à la Constitution sur le fond. Cette censure porte à la fois sur le régime de la servitude et sur son indemnisation.
La décision opère d’abord une distinction essentielle entre privation et servitude. Elle précise ensuite les garanties procédurales constitutionnellement requises.
**La consécration d’une servitude d’intérêt public distincte de l’expropriation**
Le Conseil constitutionnel écarte l’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Il estime que le droit accordé ne constitue pas une privation de propriété. La décision affirme que cette mesure “ne constitue pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de ladite Déclaration mais une servitude d’intérêt public”. Cette qualification est déterminante. Elle soustrait le régime au principe d’indemnité préalable et juste. La restriction n’est soumise qu’au respect de l’article 4 de la Déclaration. Elle ne doit pas vider de son contenu le droit de propriété. Elle ne doit pas non plus entraver d’autres libertés constitutionnelles. Le juge constitutionnel valide ainsi l’objectif d’intérêt général poursuivi. Il reconnaît au législateur le pouvoir d’apprécier la nécessité d’améliorer la communication audiovisuelle. Cette analyse fonde un régime juridique spécifique. Il est moins protecteur que celui de l’expropriation. La décision établit une frontière nette entre deux types d’atteintes à la propriété. Elle consacre une catégorie intermédiaire de sujétions. Celles-ci échappent au cadre strict de l’article 17 dès lors qu’elles ne sont que des “gênes supportables”.
**L’exigence de garanties procédurales contre l’arbitraire administratif**
Le Conseil constitutionnel censure cependant le dispositif législatif. Il lui reproche son insuffisance en matière de garanties procédurales. La décision souligne que la servitude pourrait affecter des locaux d’habitation. Elle note l’absence de précision sur l’ampleur des installations. Le législateur a omis d’encadrer l’exercice du pouvoir d’imposition. Le Conseil énonce alors des exigences constitutionnelles précises. Il juge nécessaire qu’une “autorité de l’État” et non l’établissement public établisse la servitude. Il impose “le principe d’une procédure destinée à permettre aux intéressés, d’une part, d’être informés des motifs rendant nécessaire l’établissement de la servitude, d’autre part, de faire connaître leurs observations”. L’absence de toute procédure d’information et de réclamation est constitutive d’un risque d’arbitraire. Cette censure protège les propriétaires contre des décisions unilatérales et discrétionnaires. Elle étend au domaine des servitudes le principe des droits de la défense. Elle affirme la nécessité d’un débat contradictoire préalable à la restriction d’un droit.
La portée de l’arrêt s’étend également au régime indemnitaire. Le Conseil opère un contrôle rigoureux du principe d’égalité devant les charges publiques.
**La validation du recours à la juridiction administrative pour l’indemnisation**
Les requérants contestaient la compétence du tribunal administratif. Ils estimaient que le juge judiciaire, gardien de la propriété privée, était seul compétent. Le Conseil constitutionnel rejette ce moyen. Il affirme qu’“aucun principe de valeur constitutionnelle n’impose que, en l’absence de dépossession, l’indemnisation […] relève de la compétence du juge judiciaire”. Cette solution est cohérente avec la qualification de servitude. Elle écarte l’application des principes de l’expropriation. Le juge administratif, protecteur de l’intérêt général, peut connaître du contentieux indemnitaire. La décision confirme la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Elle limite le domaine réservé du juge judiciaire aux cas de dépossession. Cette analyse consacre une approche fonctionnelle de la protection des droits. Elle admet que le juge administratif offre des garanties suffisantes pour réparer les préjudices. Elle évite ainsi un dualisme de juridiction trop rigide pour les atteintes légères à la propriété.
**La censure des clauses limitatives du droit à indemnisation**
Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle strict sur le dispositif indemnitaire. Il relève que l’article 3-II limite l’indemnité au seul préjudice matériel des travaux. La rédaction “écarte la réparation de tous préjudices autres que ceux strictement précisés”. Le juge estime que cette exclusion méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques. Ce principe “ne saurait permettre d’exclure du droit à réparation un élément quelconque de préjudice indemnisable”. La censure porte également sur le point de départ du délai de prescription. Le fait de le faire courir à la fin des travaux est critiqué. Cela “interdit la réparation de préjudices pouvant se révéler tardivement”. Le Conseil protège ainsi l’intégralité de la réparation. Il interdit au législateur d’amputer le droit à indemnité par des restrictions injustifiées. Cette jurisprudence renforce la garantie des droits des propriétaires. Elle assure une compensation effective de toute charge anormale imposée par la puissance publique.