Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-1050 QPC du 26 mai 2023

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 25 mai 2023, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation. Cette QPC visait les termes « sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues » du paragraphe III de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Ces dispositions subordonnent le congé donné par un bailleur à un locataire âgé et modeste à une offre de relogement adaptée. Les requérants soutenaient que cette condition, impossible à satisfaire en cas de tension locative, portait une atteinte injustifiée au droit de propriété. Après avoir déclaré la question recevable, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Cette décision confirme ainsi la validité d’un mécanisme législatif protecteur des locataires vulnérables.

**La justification d’une atteinte au droit de propriété par un objectif constitutionnel**

Le Conseil constitutionnel reconnaît d’emblée que le dispositif contesté porte atteinte au droit de propriété. Il rappelle que le législateur peut en limiter l’exercice pour des motifs d’intérêt général. L’atteinte doit néanmoins rester proportionnée à l’objectif poursuivi. Le juge constitutionnel identifie clairement cet objectif : il s’agit de mettre en œuvre « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent ». Cette référence à un objectif de valeur constitutionnelle fournit le fondement impératif de l’ingérence dans les prérogatives du propriétaire. La protection des locataires âgés et aux ressources limitées contre la perte de leur résidence principale est ainsi érigée en exigence supérieure. Le contrôle de proportionnalité s’articule ensuite autour de plusieurs garanties encadrant cette atteinte. Le champ d’application de l’obligation est strictement délimité par des conditions d’âge et de ressources. Le bailleur bénéficie lui-même d’une exemption s’il remplit des critères similaires. Enfin, le propriétaire conserve la liberté de vendre son bien et d’agir en justice en cas d’inexécution par le locataire. Le Conseil estime que cet ensemble de facteurs préserve l’équilibre de la relation contractuelle.

**La validation d’une obligation pratique dont la réalisation peut être incertaine**

Le Conseil constitutionnel écarte l’argument selon lequel l’obligation de relogement serait irréaliste. Les requérants invoquaient l’état du marché locatif pour contester la faisabilité pratique de l’offre. Le juge répond que « les difficultés pratiques que pourrait rencontrer le bailleur […] n’entachent pas, par elles-mêmes, d’inconstitutionnalité les dispositions contestées ». Cette affirmation mérite analyse. Elle signifie que le contrôle de constitutionnalité ne porte pas sur l’efficacité opérationnelle de la loi. Le rôle du Conseil est de vérifier la conformité des normes abstraites aux principes constitutionnels. L’appréciation des conditions de fait relève des juridictions judiciaires chargées d’appliquer la loi au cas particulier. La décision valide donc un mécanisme dont l’exécution concrète peut s’avérer problématique. Elle place les juges du fond en première ligne pour apprécier, au vu des circonstances locales, la sincérité et le caractère raisonnable de l’offre proposée. Le législateur a par ailleurs défini un périmètre géographique précis pour ce relogement. Ce cadre, emprunté à la loi de 1948, vise à objectiver la notion de proximité. Il évite ainsi que le bailleur ne soit tenu d’une recherche excessivement étendue. La combinaison d’un objectif constitutionnel et de critères spatialement définis permet au Conseil de conclure à l’absence de disproportion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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