Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, examine la conformité de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement à la Constitution. Cette disposition législative impose aux distributeurs de matériaux de construction destinés aux professionnels une obligation d’organiser la reprise des déchets issus de produits similaires. Une organisation professionnelle a contesté cette mesure en invoquant une incompétence négative du législateur ainsi qu’une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. La requérante critiquait également une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi en raison d’une distinction opérée entre les distributeurs. Le Conseil d’État a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité par une décision rendue le 17 octobre 2016. La haute juridiction devait déterminer si l’imprécision alléguée de la norme et la contrainte pesant sur les entreprises méconnaissaient les droits et libertés garantis. Les juges constitutionnels déclarent la disposition conforme à la Constitution en soulignant la poursuite d’un objectif d’intérêt général lié à la protection de l’environnement.

**I. La validation de l’encadrement législatif de l’obligation de reprise**

**A. Une définition législative exempte d’incompétence négative**

La requérante soutenait que le législateur n’avait pas suffisamment précisé les contours de l’obligation de reprise, déléguant excessivement sa compétence au pouvoir réglementaire. L’article L. 541-10-9 dispose pourtant que « tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise […] pour reprendre […] les déchets issus des mêmes types de matériaux ». Le Conseil constitutionnel estime que la nature des déchets est suffisamment définie par référence aux produits vendus par le professionnel assujetti. Il juge également que « le législateur pouvait, sans méconnaître sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de la surface d’unité de distribution » concernée. Cette précision technique ne relève pas des principes fondamentaux que la loi doit seule déterminer selon l’article 34 de la Constitution. L’imprécision invoquée ne saurait donc constituer un grief d’incompétence négative affectant par lui-même un droit ou une liberté constitutionnellement garanti.

**B. La conciliation nécessaire entre intérêt général et liberté d’entreprendre**

Le texte contesté apporte une limitation à la liberté d’entreprendre découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les juges soulignent que le législateur a entendu « favoriser un maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction » pour limiter les abandons sauvages. Cette mesure poursuit un objectif d’intérêt général manifeste en matière environnementale qui justifie une restriction modérée de l’autonomie commerciale des distributeurs de matériaux. Le Conseil relève qu’en prévoyant que le distributeur « s’organise, en lien avec les pouvoirs publics », la loi lui laisse la liberté de choisir ses modalités opérationnelles. La charge imposée n’apparaît pas excessive puisque les entreprises demeurent libres de définir les conditions financières de l’accomplissement de cette nouvelle obligation de service. Cette souplesse organisationnelle garantit que la mesure n’entraîne pas une dénaturation de l’activité économique principale des professionnels du secteur de la construction.

**II. La légitimation de la spécificité des distributeurs professionnels**

**A. Une distinction fondée sur une différence de situation objective**

Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité repose sur l’exclusion de certains distributeurs s’adressant seulement de manière accessoire aux professionnels du bâtiment. L’article 6 de la Déclaration de 1789 énonce que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le Conseil constitutionnel rappelle toutefois que le principe d’égalité ne s’oppose pas à un traitement différencié de situations distinctes pour des motifs d’intérêt général. Il observe que les distributeurs s’adressant principalement aux professionnels « sont les principaux fournisseurs de ces derniers » et donc les premiers pourvoyeurs de déchets. Cette différence d’impact sur la production de déchets de construction constitue un critère objectif et rationnel pour limiter le champ d’application de la contrainte. Le choix du législateur repose donc sur une situation concrète qui justifie pleinement l’application sélective de l’obligation de reprise sur les sites de distribution.

**B. Une mesure proportionnée aux enjeux du maillage territorial**

La différence de traitement instituée par la loi est jugée en rapport direct avec l’objet de la norme visant à améliorer la gestion des déchets. En ciblant les acteurs majeurs du marché, le législateur assure l’efficacité du dispositif de collecte sans imposer de contraintes inutiles aux petits distributeurs généralistes. Le Conseil constitutionnel vérifie que l’obligation ne pèse que sur les entités dont l’activité génère le flux le plus important de matériaux sur le territoire. Cette approche ciblée permet de réaliser les objectifs de la loi relative à la transition énergétique tout en respectant l’équilibre économique des acteurs économiques. La décision confirme ainsi que la protection de l’environnement autorise des régulations sectorielles spécifiques dès lors que les critères de distinction sont justifiés. L’article contesté est déclaré conforme car il ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit dans son bloc de constitutionnalité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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