Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 mars 2014, une décision relative à la conformité constitutionnelle de la saisine d’office des tribunaux de commerce. Un débiteur a contesté la faculté pour le juge de prononcer seul la résolution de son plan de redressement lors d’une difficulté d’exécution. La Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité pour examiner la validité de l’article L. 626-27 du code de commerce. Le requérant soutient que la possibilité pour une juridiction de se saisir d’office méconnaît le principe d’impartialité garanti par la Déclaration de 1789. Le problème juridique porte sur la compatibilité du pouvoir d’auto-saisine du tribunal avec les exigences constitutionnelles de protection des droits des justiciables. Les Sages déclarent la disposition inconstitutionnelle car aucune garantie légale n’assure que le tribunal « ne préjuge pas sa position » lors du délibéré. Cette étude impose d’analyser l’admission d’une saisine fondée sur l’intérêt général avant d’envisager la sanction d’une procédure dépourvue de protections suffisantes.
I. L’admission d’une saisine d’office fondée sur l’intérêt général
A. La poursuite d’objectifs économiques et sociaux légitimes
Le législateur permet au tribunal de résoudre le plan pour « assurer l’exécution effective » des engagements financiers pris initialement par le débiteur défaillant. Cette mesure vise également à « éviter l’aggravation irrémédiable de la situation de l’entreprise » afin de protéger durablement l’activité économique et l’emploi. Le Conseil constitutionnel reconnaît ainsi que le législateur a poursuivi « un but d’intérêt général » en conférant ce pouvoir exceptionnel au juge consulaire. L’objectif consiste à réagir rapidement face à une cessation des paiements constatée durant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
B. Le maintien exceptionnel d’une faculté d’auto-saisine encadrée
La Constitution ne confère pas à l’interdiction de se saisir d’office un « caractère général et absolu » selon la jurisprudence constante des Sages. Cette faculté reste admissible lorsque la procédure n’a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d’une punition pour le dirigeant. La décision précise que cette dérogation au droit commun de la saisine doit toutefois reposer sur des motifs impérieux d’ordre public économique. Le respect de ces conditions strictes demeure toutefois insuffisant si la loi ne prévoit pas de mécanismes concrets pour préserver l’objectivité juridictionnelle.
II. La censure d’une procédure attentatoire au principe d’impartialité
A. L’exigence de garanties contre le risque de préjugé
Le principe d’impartialité est « indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles » et s’oppose à ce qu’un juge introduise lui-même une instance. Le Conseil constitutionnel relève qu’aucune disposition ne fixe de garanties propres à assurer que le tribunal ne préjuge pas sa décision finale. En l’absence de séparation entre la phase d’initiative et la phase de jugement, le juge peut sembler avoir déjà arrêté son opinion. La loi doit donc organiser les modalités de l’auto-saisine pour éviter que le tribunal ne devienne à la fois partie et juge.
B. L’affirmation d’une protection constitutionnelle rigoureuse des droits
L’article 16 de la Déclaration de 1789 impose d’assurer la garantie des droits pour toute décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. La seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 626-27 du code de commerce est donc déclarée « contraire à la Constitution » par les Sages. Cette censure immédiate rappelle que l’efficacité économique des procédures collectives ne peut jamais justifier le sacrifice des principes cardinaux du procès équitable. Le législateur doit désormais prévoir l’intervention systématique du ministère public ou des créanciers pour saisir le tribunal en cas de carence du débiteur.