Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1109 QPC du 18 octobre 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 octobre 2024, une décision n° 2024-1109 QPC relative à la limitation de l’engrillagement des espaces naturels. Cette décision tranche le conflit entre le droit de se clore et l’impératif de protection de l’environnement au sein du code de l’environnement.

Des propriétaires fonciers contestaient les dispositions imposant la mise en conformité des clôtures existantes dans les zones naturelles ou forestières sous peine de sanctions. Ils invoquaient notamment une atteinte disproportionnée au droit de propriété ainsi qu’une méconnaissance des situations légalement acquises pour les constructions antérieures.

Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par une décision du 24 juillet 2024 après constat du caractère sérieux des griefs. Les requérants soutenaient que l’obligation de mise en conformité sans indemnisation constituait une privation de propriété prohibée par la Déclaration de 1789.

La question posée au juge constitutionnel consistait à savoir si les contraintes physiques imposées aux clôtures privées respectaient l’équilibre des droits individuels. Il convenait également de déterminer si les pouvoirs de contrôle des agents administratifs méconnaissaient le principe essentiel de l’inviolabilité du domicile.

Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes car le législateur a poursuivi l’objectif de protection de l’environnement sans instaurer de privation de propriété. Il assortit toutefois sa décision d’une réserve concernant l’accès aux enclos susceptibles de constituer un domicile privé pour les citoyens concernés.

**I. Une restriction légitime de l’exercice du droit de propriété foncière**

**A. La consécration de l’objectif de préservation de la biodiversité**

Le juge constitutionnel relève que les dispositions visent à permettre « la libre circulation des animaux sauvages dans les milieux naturels » pour prévenir les risques sanitaires. Cette mesure tend à remédier à la fragmentation des habitats tout en préservant la biodiversité au sein des espaces forestiers ou naturels protégés.

Le législateur a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et cherché à faciliter l’intervention des services de lutte contre l’incendie. Ces motifs justifient des restrictions aux prérogatives traditionnelles des propriétaires dont le droit de se clore n’est pas absolu face à l’intérêt collectif.

**B. Une simple limitation technique distincte de la privation de propriété**

Le Conseil constitutionnel précise que l’obligation de mise en conformité « n’entraîne pas une privation de propriété » au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Il s’agit d’une simple limitation à l’exercice du droit de propriété puisque le propriétaire conserve la faculté de matérialiser physiquement son bien.

Les juges soulignent que les caractéristiques imposées, comme la hauteur limitée à un mètre vingt, n’empêchent pas d’interdire l’accès des lieux aux tiers circulant. La conciliation opérée par le législateur entre les objectifs environnementaux et les droits des propriétaires fonciers ne présente donc pas de caractère manifestement déséquilibré.

**II. Un encadrement temporel et matériel respectueux des libertés fondamentales**

**A. La validation de l’atteinte proportionnée aux situations légalement acquises**

Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 est écarté malgré l’application de la loi aux clôtures régulièrement édifiées. Le juge considère que l’atteinte aux situations acquises est « justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants » liés à l’urgence écologique contemporaine.

Le législateur a prévu des garanties comme un délai de mise en conformité jusqu’en 2027 et l’exclusion des clôtures réalisées plus de trente ans auparavant. Cette différence de traitement entre les propriétaires est jugée conforme au principe d’égalité car elle repose sur une différence de situation objective.

**B. La protection renforcée du domicile privé par une réserve d’interprétation**

Concernant les pouvoirs de contrôle, le Conseil valide l’accès des agents aux enclos tout en rappelant les exigences strictes liées au respect de la vie privée. Il énonce toutefois une réserve importante en précisant que ces agents « ne sauraient, sans méconnaître le principe de l’inviolabilité du domicile, pénétrer sans accord ».

Cette protection s’applique dès lors que l’enclos est susceptible de constituer un domicile, nécessitant alors l’assentiment de l’occupant ou l’autorisation préalable d’un juge. La décision maintient ainsi un équilibre entre l’efficacité de la police de l’environnement et la sauvegarde des libertés individuelles les plus intimes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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