Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-1078 QPC du 8 février 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 8 février 2024, une décision sur la conformité de dispositions du code général des collectivités territoriales. Une société a contesté, devant le juge judiciaire, les modalités de l’institution de la taxe de séjour par les conseils municipaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation a transmis cette question par l’arrêt numéro 755 rendu le 7 novembre 2023. La requérante dénonçait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques par les textes législatifs critiqués. Les dispositions contestées permettent aux communes d’appliquer des régimes fiscaux différents selon la nature des structures d’accueil situées sur leur territoire.

La question de droit réside dans la conformité des critères de distinction et d’assiette de la taxe touristique aux droits fondamentaux. Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution car elles reposent sur des critères objectifs. Les Sages ont estimé que la différence de traitement entre les hébergements est justifiée par la différence de situation de nature. La décision précise que l’assiette forfaitaire fondée sur la capacité d’accueil n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges. La dualité des régimes de taxe de séjour apparaît alors validée avant que la conformité du forfait aux facultés contributives ne soit confirmée.

**I. La validation constitutionnelle de la dualité des régimes de taxe de séjour**

**A. La légitimité de la distinction fondée sur la nature des hébergements**

Le Conseil constitutionnel précise que « seuls des hébergements de nature différente peuvent être soumis à des régimes d’imposition distincts » en commune. Cette distinction se fonde sur l’article 6 de la Déclaration de 1789 qui autorise des traitements différenciés pour des situations distinctes. La loi permet ainsi aux collectivités de choisir le régime d’imposition le plus adapté afin d’assurer efficacement le recouvrement des taxes. Cette différence de traitement est déclarée en rapport direct avec l’objet de la loi fiscale qui vise la promotion touristique locale. Les Sages considèrent que l’application de la taxe de séjour ou du forfait ne lèse pas le principe d’égalité entre redevables.

**B. La reconnaissance de l’autonomie décisionnelle des conseils municipaux**

Le législateur a autorisé les conseils municipaux à fixer l’assiette et le taux des impositions locales dans les limites qu’il détermine. Cette compétence s’inscrit dans le cadre du principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution. La délibération municipale peut ainsi appliquer la taxe de séjour à certaines catégories d’hébergements tout en soumettant les autres au forfait. Le juge constitutionnel relève que ces dispositions « n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les personnes hébergées » sur le territoire. La souplesse accordée aux autorités locales permet d’adapter la fiscalité aux réalités économiques et géographiques spécifiques de chaque zone touristique classée. Cette validation de la structure du prélèvement conduit à analyser les modalités concrètes de calcul de la contribution commune entre citoyens.

**II. La conformité du forfait aux facultés contributives des redevables**

**A. La rationalité du critère de la capacité d’accueil des établissements**

L’article 13 de la Déclaration de 1789 exige que la contribution commune soit répartie entre les citoyens selon leurs facultés contributives. La requérante soutenait que l’assise de la taxe sur la capacité d’accueil méconnaissait l’exigence de prise en compte des revenus perçus. Le Conseil constitutionnel juge que le critère de la capacité d’accueil est « objectif et rationnel en lien avec l’objectif poursuivi ». Ce choix simplifie les opérations de recouvrement pour les petites communes tout en garantissant une ressource fiscale stable et prévisible. L’appréciation souveraine du législateur en matière fiscale ne semble pas entachée d’une erreur manifeste au regard du but de l’impôt.

**B. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques**

L’assiette forfaitaire n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité car elle intègre des mécanismes correcteurs comme les abattements de fermeture. Le nombre d’unités de capacité fait l’objet d’un abattement « compris entre 10 et 50 % » selon la durée d’ouverture effective. Ces précautions législatives assurent que le contribuable ne soit pas assujetti à une imposition dont l’assiette inclurait une capacité contributive inexistante. Le juge constitutionnel affirme que le système n’ignore pas les facultés réelles des exploitants malgré le caractère global et forfaitaire. La décision confirme ainsi la validité constitutionnelle des méthodes de calcul de la fiscalité locale appliquée au secteur de l’hébergement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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