Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, a examiné la loi d’accélération et de simplification de l’action publique. Les requérants contestaient tant la procédure d’adoption du texte que la conformité de nombreuses dispositions matérielles aux exigences de la Charte de l’environnement. Ils soutenaient notamment que le recours massif aux amendements gouvernementaux permettait de contourner l’obligation de réaliser des études d’impact lors du dépôt des projets. Les faits portent sur une réforme législative visant à alléger les contraintes administratives pesant sur les installations industrielles et les acheteurs publics. La procédure de saisine a permis au juge de se prononcer sur l’équilibre entre la célérité de l’action publique et la protection des droits fondamentaux. La question de droit principale résidait dans la capacité du législateur à simplifier les procédures sans porter atteinte au principe de protection de l’environnement. Le Conseil a validé l’essentiel des mesures de simplification tout en censurant vingt-six articles considérés comme des cavaliers législatifs dépourvus de lien avec le texte. Cette décision confirme la primauté de l’efficacité administrative sous réserve du respect des garanties constitutionnelles et de la clarté du débat parlementaire.
I. L’affirmation d’une simplification administrative conciliée avec les impératifs constitutionnels
A. La validation de la flexibilité procédurale en matière environnementale et de commande publique
Le juge constitutionnel admet l’aménagement des conditions d’application des prescriptions techniques pour les installations classées pour la protection de l’environnement déjà existantes. Cette mesure permet d’étendre aux projets en cours d’instruction les délais de mise en conformité dont bénéficient les installations en exploitation. Le Conseil considère que ces dispositions « se bornent à reporter la mise en œuvre des règles et prescriptions protectrices de l’environnement » fixées par arrêté. Cette décision prévient les conséquences économiques disproportionnées d’une application rétroactive immédiate de nouvelles normes de construction sur des chantiers déjà autorisés. Parallèlement, le relèvement temporaire du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux est jugé conforme. Le législateur a entendu faciliter la reprise de l’activité économique dans un secteur durement touché par la crise sanitaire mondiale.
B. L’encadrement des dérogations par les principes de protection et d’intérêt général
La simplification des procédures de consultation du public ne méconnaît pas l’article 7 de la Charte de l’environnement car le législateur a suffisamment défini ses modalités. Le préfet doit apprécier l’importance des incidences du projet pour décider si une enquête publique ou une simple procédure électronique est nécessaire. Le Conseil souligne que ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’y fait obstacle « un motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ». Cette réserve garantit que l’accélération des projets ne se fait pas au détriment de la protection immédiate des populations ou des écosystèmes. Les acheteurs publics restent soumis aux exigences constitutionnelles d’égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics. L’intérêt général peut justifier des dérogations aux règles habituelles de publicité dès lors que le cadre législatif demeure précis et limité.
II. La rigueur du contrôle de la procédure législative face à l’hétérogénéité textuelle
A. Le rejet des griefs relatifs au droit d’amendement du Gouvernement
Les requérants critiquaient l’introduction par amendement de dispositions substantielles pour éviter l’examen par le Conseil d’État et la production d’une étude d’impact. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en rappelant que ces exigences procédurales ne s’appliquent qu’au dépôt initial des projets de loi. Le Gouvernement exerce souverainement son droit d’amendement en vertu du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution sans être lié par ces contraintes. Cette interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution préserve la fluidité du débat parlementaire malgré les risques de moindre information des élus. La procédure d’adoption est donc déclarée régulière au regard des prérogatives reconnues aux autorités exécutives et législatives lors de la navette.
B. La sanction systématique des cavaliers législatifs comme garantie de la clarté des débats
La haute juridiction censure vingt-six articles au motif qu’ils ne présentent aucun lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat. Elle constate que ces dispositions « ne présentent de lien, même indirect, avec aucune des dispositions du projet de loi initial » et constituent des cavaliers législatifs. Cette sévérité vise à protéger la cohérence de la loi et à empêcher l’adoption de mesures hétérogènes sans débat suffisant sur leur fondement. Des thématiques variées comme le droit de la propriété intellectuelle ou le régime de responsabilité des propriétaires de sites naturels ont été ainsi écartées. Le Conseil rappelle ainsi que la simplification de l’action publique ne saurait autoriser une méconnaissance des règles de recevabilité des amendements. Cette décision renforce la clarté de l’ordre juridique en limitant l’inflation législative déconnectée de l’objet principal du texte soumis au Parlement.