Le Conseil constitutionnel a rendu le 7 mai 2025 une décision déclarant conforme à la Constitution l’article 1518 A sexies du code général des impôts. Cette disposition législative prévoit un mécanisme de lissage dégressif de la variation de la valeur locative des locaux industriels après un changement d’affectation. Une société commerciale a soulevé cette question prioritaire de constitutionnalité lors d’un litige concernant le montant de sa taxe foncière sur les propriétés bâties. Le Conseil d’État a transmis la requête au Conseil constitutionnel par une décision numéro 497683 en date du 18 février de l’année 2025. La partie requérante critiquait l’application pluriannuelle de ce lissage lorsque la valeur locative diminue fortement suite à la cessation d’une activité industrielle ancienne. Elle estimait que cette mesure imposait le contribuable sur une assiette fiscale fictive, méconnaissant ainsi le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. La question posée est de savoir si l’étalement d’une baisse de base d’imposition sur six ans respecte l’exigence de prise en compte des facultés contributives. Le Conseil constitutionnel décide que le législateur a légitimement entendu atténuer la perte immédiate de ressources pour les collectivités territoriales par des critères rationnels.
I. La validation d’un mécanisme de transition fiscale dégressif
A. Un objectif de rendement budgétaire pour les collectivités territoriales Le Conseil constitutionnel souligne que le législateur a instauré ce lissage pour « atténuer la perte immédiate de ressources en résultant pour les collectivités territoriales ». Cet objectif de rendement budgétaire constitue un but d’intérêt général justifiant une adaptation temporaire des modalités d’évaluation de la valeur locative des biens. Dès lors, le juge refuse de substituer son appréciation à celle du Parlement car les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif.
B. Un dispositif de lissage strictement encadré dans le temps La loi prévoit que la réduction de la variation s’applique sur six années avec des taux dégressifs allant de 85 % à 10 % du montant. Le juge constitutionnel relève que ce dispositif ne se déclenche que « lorsque la variation de la valeur locative excède 30 % de la valeur locative antérieure ». Le mécanisme cesse également de s’appliquer en cas de changement d’exploitant ou de modification de la consistance physique du bâtiment ou du terrain concerné.
II. Le respect effectif du principe d’égalité devant les charges publiques
A. L’absence de rupture caractérisée des facultés contributives La décision précise que l’imposition demeure assise sur la valeur locative du local, même durant la mise en œuvre de la période de lissage transitoire. Les dispositions contestées « n’ont pas pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclurait une capacité contributive dont il ne disposerait pas ». Cette solution écarte le grief d’une assiette fictive en considérant que la base d’imposition reste en lien suffisant avec la réalité économique du bien.
B. La reconnaissance de la liberté d’appréciation du législateur fiscal Le Conseil rappelle que l’article 13 de la Déclaration de 1789 exige que la contribution soit répartie entre les citoyens « en raison de leurs facultés ». Toutefois, le législateur peut fonder son appréciation sur des « critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose » sans créer de rupture. La décision du 7 mai 2025 confirme ainsi la constitutionnalité d’une mesure de transition nécessaire au maintien de l’équilibre des finances publiques locales.