Tribunal judiciaire de Paris, le 7 octobre 2025, n°25/01973

Le Tribunal judiciaire de [Localité 8], statuant par ordonnance de mise en état le 7 octobre 2025, a enjoint aux parties à un litige de rencontrer un médiateur pour une réunion d’information. Cette décision intervient dans le cadre d’un contentieux opposant une SCI à une société, et le juge a estimé que l’affaire présentait des critères d’éligibilité à une mesure de médiation. L’ordonnance précise les modalités pratiques de cette rencontre et rappelle les sanctions encourues en cas de défaut de participation non justifié. Cette mesure illustre la volonté du juge de favoriser, en amont de toute instruction approfondie, le recours aux modes amiables de règlement des différends. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure le juge de la mise en état peut imposer aux parties une démarche préalable de médiation. L’ordonnance retient une interprétation large des pouvoirs du juge en la matière, en considérant qu’il « a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur » dès lors que l’affaire semble éligible. Cette solution mérite d’être analysée à la lumière des textes et de la philosophie procédurale contemporaine, d’abord en examinant l’étendue du pouvoir d’injonction du juge, puis en considérant la nature incitative et contraignante de la mesure ordonnée.

L’ordonnance consacre un pouvoir d’injonction préalable du juge de la mise en état, fondé sur une appréciation souveraine de l’éligibilité du litige à la médiation. Le juge s’appuie sur l’article 1533 du code de procédure civile, qui lui permet d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur « à tout moment de l’instance ». La décision ne détaille pas les critères retenus pour juger l’affaire éligible, ce qui témoigne d’une marge d’appréciation discrétionnaire. Le juge estime simplement qu’« au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction ». Cette formulation laconique suggère que le seuil pour déclencher cette injonction est relativement bas, le juge pouvant ordonner la mesure dès lors qu’une perspective de règlement amiable n’apparaît pas exclue. Cette approche proactive est cohérente avec la mission générale de conciliation confiée au juge par l’article 21 du même code. L’ordonnance opère ainsi une distinction nette entre la simple réunion d’information, qui est imposée, et la médiation proprement dite, qui reste subordonnée à l’accord des parties. Le juge « invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur » et rappelle que « les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle […] avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous ». L’injonction ne porte donc que sur la phase préalable d’information, laissant aux parties la liberté ultime de s’engager ou non dans un processus de médiation. Cette construction juridique permet au juge de remplir son rôle de promotion des MARD sans méconnaître le principe du consentement, pierre angulaire de la médiation.

La mesure ordonnée combine une dimension incitative forte avec des mécanismes de contrainte procédurale pour en garantir l’effectivité. L’ordonnance déploie un dispositif précis pour encadrer la rencontre, en prévoyant un délai impératif et en organisant les modalités pratiques. Le juge « donne injonction aux parties de rencontrer […] un médiateur […] avant le 20 novembre 2025 » et précise que la présence est obligatoire. Pour faciliter l’exécution, la possibilité d’une visioconférence est expressément prévue « en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ». Cette flexibilité vise à écarter d’éventuels arguments pratiques pour se soustraire à l’obligation. Le caractère contraignant de l’injonction est renforcé par la menace d’une sanction pécuniaire, le juge rappelant que « la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ». Parallèlement, un système de contrôle est mis en place, puisque le juge dit qu’« aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées ». Cette transmission d’information, limitée à la simple présence, est permise par l’article 1533-3 qui déroge au principe de confidentialité pour ce seul point. L’ordonnance crée ainsi un parcours procédural incitatif : l’affaire, même en cas d’accord pour une médiation, « reste inscrite au rôle » et bénéficiera à l’issue du processus « d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue ». Cette priorité de réinscription au rôle constitue un avantage procédural tangible pour les parties qui coopèrent, achevant de faire de cette injonction bien plus qu’une simple suggestion.

Fondements juridiques

Article 1533 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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